Tribunal administratif•N° 2500117
Tribunal administratif du 02 juin 2025 n° 2500117
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
02/06/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicEnvironnement et nature
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500117 du 02 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 17 avril et 20 mai 2025, M. A B et le GIE Navimut, représentés par Me Le Calvez, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
- prescrire une expertise destinée à établir les responsabilités de la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) et du Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), dans l'échouement de son navire Elaps, d'une longueur de 13m10, sur le récif de la passe de Papeete le 12 septembre 2024 ; et de confier à l'expert le soin de :
- Convoquer les parties et se rendre en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- Se faire remettre tout document utile ;
- Procéder à toutes les auditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- S'adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix et entendre tout sachant ;
- Etablir la chronologie complète des opérations d'assistance du navire Elaps ;
- Etablir la chronologie complète de l'intervention du Ravaru et des éventuels incidents l'ayant émaillée ;
- Donner son avis technique sur le soin apporté à l'opération d'assistance notamment concernant l'adéquation des moyens mis en œuvre, la communication entre les intervenants et les diligences des parties impliquées ;
- Déterminer les causes de l'échouement du navire Elaps ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ;
- Examiner Elaps et constater l'ensemble des dommages attribuables à l'échouement ;
- Evaluer les préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'échouement.
- de repartir les frais alloués à titre provisionnel à l'expert à parts égales entre les parties.
Ils soutiennent que :
- il apparaît que la JRCC, qui devait suivre la situation du navire aux termes du point 2 de la Résolution A 950 (23) de l'Assemblée de l'OMI, n'a été informé de l'échouement de l'Elaps sur le récif que lors d'un appel téléphonique à la vigie du port de Papeete ; des éclaircissements sur les modalités mises en œuvre par le JRCC pour assurer sa mission de suivi de la situation du navire sont donc nécessaires pour comprendre les causes du naufrage du navire ;
- il ressort de l'écoute de l'ensemble des communications transmises par le JRCC le 2 janvier 2025 que le JRCC qui devait être le point de contact entre le capitaine du navire demandant assistance et l'Etat côtier, d'une part, et entre le navire assistant et l'Etat côtier, d'autre part, en application des points 3 et 4 des attributions des MAS définies dans la Résolution, n'a pas joué ce rôle lors des opérations ; l'absence d'information pendant le déroulement des opérations aurait dû inciter le JRCC à renforcer son suivi de la situation par d'autres moyens que le seul suivi des communications, notamment par le système AIS dont la mise en œuvre aurait pu montrer l'échec de l'opération de remorquage ;
- c'est bien le JRCC qui semble avoir assuré la coordination des opérations d'assistance depuis l'appel initial de Elaps jusqu'au débarquement de M. B ; il ne s'est pas comporté en point de contact, mais en intermédiaire permanent entre les deux navires et est apparu pour les protagonistes comme étant en charge des opérations d'assistance ;
Par des mémoires, enregistrés les 2 avril et 6 et 23 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à la mise hors de cause du JRCC.
Il soutient que :
- le JRCC a rempli son rôle dans cette affaire relevant initialement de l'assistance maritime et non du sauvetage maritime, en diffusant un message afin de connaître les navires en mesure de prêter assistance à l'Elaps, puis, en l'absence de réponse, en mettant en contact l'Elaps avec le Ravaru de la FEPSM, qui s'est engagée à lui prêter assistance, au termes d'un contrat oral de droit privé ; il n'était pour la suite plus partie prenante mais a repris un rôle dès lors qu'en raison de l'échec de l'intervention d'assistance, une opération de sauvetage a dû être engagée impliquant la reprise immédiate de l'intervention du JRCC pour coordonner les opérations nécessaires pour porter secours au propriétaire de l'Elaps ;
- le JRCC a bien tenu les rôles assignés par les points 2 à 4 de la résolution A 950 ;
- l'absence de communication entre les deux navires durant la phase d'assistance ne peut lui être imputée ;
- il s'est passé 18 minutes entre la réception de l'information de l'arrivée du Ravaru à proximité de l'Elaps et celle par la vigie de l'échouement du voilier et ce délai n'est pas anormal ; le JRCC utilise pour le suivi de la navigation maritime des informations AIS retransmises par satellite et le délai de traitement n'est pas instantané ; les opérations de remorquage peuvent être complexes à mettre en œuvre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la Polynésie française déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle expose avoir en charge la sécurité des navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, que son navire Ravaru a fait l'objet de la visite annuelle de sécurité par les agents de la DPAM et qu'il est conforme aux normes en vigueur en la matière.
Par une ordonnance en date du 6 mai 2025 la clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 23 mai 2025 à 11h (locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2010-189 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, son propriétaire, et le GIE Navimut, son assureur, demandent que soit ordonnée une expertise destinée à établir les responsabilités respectives éventuelles de la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) et du Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) dans l'échouement du navire Elaps sur le récif de la passe de Papeete le 12 septembre 2024.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Aux termes du décret n° 2010-189 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 : " () Annexe 2 - Directives relatives au service d'assistance maritime (MAS) () 3. Attributions des MAS. 3.1. Selon la résolution ci-dessus, les fonctions du MAS sont les suivantes : 1. recevoir les comptes rendus, consultations et notifications prévus par les instruments pertinents de l'OMI en cas d'incident survenu à un navire ; 2. suivre la situation du navire lorsque le compte rendu visé en 1 révèle un incident pouvant être à l'origine d'une situation où le navire a besoin d'une assistance ;
3. être le point de contact entre le capitaine et l'Etat côtier lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier, en dehors d'une situation de détresse pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ; 4. être le point de contact entre ceux qui participent à une opération d'assistance maritime entreprise par des services privés à la demande de la compagnie et l'Etat côtier lorsque celui-ci estime devoir suivre le déroulement de cette opération () ".
4. M. A B et le GIE Navimut demandent au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins susvisées. Il résulte cependant de l'instruction que les échanges entre les parties ont permis de rétablir l'intégralité de la chronologie des faits ayant conduit à l'échouement du navire et, de façon exhaustive, les étapes et modalités de l'intervention respective des services de la FEPSM et du JRCC, dans le cadre des missions dévolues à ce dernier par les dispositions figurant au point 3, ainsi que la nature des difficultés rencontrées par le Ravaru et son équipage dans l'opération d'assistance à l'Elaps. Par ailleurs est fournie une expertise, certes non contradictoire, mais procédant à l'évaluation précise des préjudices subis par le propriétaire de l'Elaps. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, le prononcé d'une mesure d'expertise aux fins susmentionnées apparaît dépourvu d'utilité. La requête doit donc être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au GIE Navimut, à la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500117
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