Tribunal administratif•N° 2400449
Tribunal administratif du 10 juin 2025 n° 2400449
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/06/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400449 du 10 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre et régularisée le 6 novembre 2024, et deux mémoires enregistrés les 16 et 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de réviser le compte-rendu de son entretien professionnel pour 2023 en révisant dans leur intégralité les rubriques relatives à l'appréciation des compétences techniques et professionnelles et des acquis de l'expérience professionnelle, l'appréciation de la manière de servir et des qualités relationnelles, l'appréciation des capacités d'encadrement ou d'expertise ainsi que l'appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Paea à lui verser la somme de 1 500 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'annuler le rejet implicite de sa demande gracieuse de révision du compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2023 ;
4°) d'enjoindre la commune de Paea à procéder à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel pour 2023 en révisant dans leur intégralité les rubriques relatives à l'appréciation des compétences techniques et professionnelles et des acquis de l'expérience professionnelle, l'appréciation de la manière de servir et des qualités relationnelles, l'appréciation des capacités d'encadrement ou d'expertise ainsi que l'appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d'indemnisation sont recevables ;
- sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du compte-rendu professionnel ;
- elle n'est pas tardive ;
- le compte-rendu attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ses compétences et capacités d'encadrement, sur l'appréciation relative à sa valeur professionnelle, les reprochés faits n'étant pas étayés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 23 janvier 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables faute de demande préalable ;
- les nouvelles conclusions tendant à ce que sa requête soit requalifiée en recours pour excès de pouvoir sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 1109 DIPAC modifié du 5 juillet 2012 relatif à l'entretien professionnel des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieure subdivisionnaire de la fonction publique de la Polynésie française depuis janvier 2017, est détachée auprès des services de la commune de Paea depuis le 1er décembre 2020 dans le grade de conseiller au sein du cadre d'emplois " Conception et encadrement " spécialité technique. Effectué en janvier 2024 par la directrice générale des services de la commune, l'entretien professionnel de Mme B relatif à l'année 2023 a donné lieu à un compte-rendu, dont la version définitive, intervenue sur demande de l'intéressée faite auprès du maire de la commune dans le cadre de la procédure prévue par l'article 6 de l'arrêté susvisé du 5 juillet 2012, lui a été notifiée le 30 avril 2024. Après un recours gracieux resté sans réponse, Mme B demande au tribunal, dans un premier temps, la révision intégrale de plusieurs rubriques de ce compte-rendu professionnel, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis du fait de la période de quatre mois durant laquelle elle s'est trouvée sans travail et, dans un second temps, l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux tendant à la révision du compte-rendu professionnel pour 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. //() ".
3. Si Mme B demande le versement d'une somme de 1 500 000 francs pacifiques en réparation des préjudices consécutifs, selon elle, au compte-rendu professionnel qu'elle attaque, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté à la commune une réclamation préalable en ce sens. Par suite, en vertu des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions en annulation :
4. D'une part, il ressort des écritures de la requérante que, comme le fait valoir la commune de Paea, les conclusions présentées dans le cadre du mémoire introductif d'instance, tendant à la révision en intégralité de plusieurs rubriques du compte-rendu professionnel, ne peuvent être analysées que comme une demande d'injonction à titre principal, laquelle est irrecevable.
5. D'autre part, l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ()". Il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant fait parvenir son recours gracieux au maire de Paea le 1er juillet 2024, le rejet implicite de ce recours gracieux est intervenu le 1er septembre 2024. Les conclusions par lesquelles Mme B a demandé l'annulation de ce rejet implicite ont été présentées dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2025, soit après 1'expiration du délai de recours contentieux de deux mois posé par les dispositions précitées. Dès lors, ces conclusions en annulation, tardives comme le fait valoir la commune de Paea, doivent être rejetées ainsi que les conclusions consécutives tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Paea de modifier le compte-rendu professionnel.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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