Tribunal administratif•N° 2400502
Tribunal administratif du 10 juin 2025 n° 2400502
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/06/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400502 du 10 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail a établi la " liste des conditionnants autorisés à participer à l'entretien individuel de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2024 " ainsi que la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la même autorité administrative a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la commission administrative paritaire n'a pas pu prendre en considération l'ensemble des éléments visés à l'article 2 §2 de l'arrêté 67 CM du 24 janvier 2024, il en résulte que cette erreur informatique ne lui a pas permis de se prononcer de manière éclairée ;
- la DGRH n'a pas permis la vérification du dossier au sens de l'article 2 §3 de l'arrêté susmentionné du 24 janvier 2024 et n'a pas invité à compléter les éléments qu'elle à dû égarer ou omettre ;
- en lui allouant moins de 75 points et en l'écartant de la " liste " des admissibles, la décision de la CAP est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en prenant en compte les critères d'évaluation de la grille applicable, il devait obtenir 95 points ; plus précisément, les notations de 1 point sur 4 en " qualité rédactionnelle ", de 0 point sur 7 s'agissant de la " reconnaissance de l'acquis d'expérience ", et de 0 point sur 4 en ce qui concerne la " stratégie managériale " sont manifestement erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable en ce que la notation de diverses épreuves de concours ou d'examens n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont en tout état de cause infondés tant en fait qu'en droit.
Par lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du caractère non détachable de la décision attaquée établissant la " liste des conditionnants autorisés à participer à l'entretien individuel de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2024 " de la décision prise à l'issue de l'épreuve d'admission subie par les candidats de cette campagne de promotion interne.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève du cadre d'emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française et exerce ses fonctions au sein de la direction des ressources marines (DRM). Par un arrêté du 13 juin 2024, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail a décidé de l'ouverture et de l'organisation matérielle de la promotion interne, par voie de nomination prévue par l'article 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, la même autorité administrative a établi la " liste des " conditionnants " autorisés à participer à l'entretien individuel de la promotion interne " pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A susmentionné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que celle en date du 3 décembre 2024 portant rejet de son recours hiérarchique formé le 25 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article 57 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion des postes susceptibles d'être proposés aux personnes appartenant déjà à l'administration de la Polynésie française, soit par voie de concours interne selon les modalités définies au 2° de l'article 53 ci-dessus, soit par voie de nomination après un examen professionnel qui consiste en une évaluation de la carrière de l'agent par la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil. Cette évaluation se fonde sur une grille d'évaluation portant sur la carrière de l'agent, les formations et diplômes, les fonctions et responsabilités exercés et la valeur professionnelle de l'agent. / En cas d'admissibilité, l'agent admissible passe un entretien individuel devant ladite commission qui évalue l'attitude du candidat, la perception de sa carrière et les compétences techniques et managériales. / A l'issue de l'entretien individuel, la commission fixe la liste d'aptitude des candidats susceptibles d'être promus. / Les modalités d'application du présent article sont fixés par un arrêté pris en conseil des ministres. ".
3. L'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de la promotion interne par voie de nomination prévue par l'article 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susmentionnée énonce que : " Les fonctionnaires titulaires qui répondent aux conditions de la promotion interne fixées par un statut particulier sont inscrits sur la liste des candidats à la promotion interne sans inscription préalable de leur part. Les agents conditionnants qui ne souhaitent pas bénéficier de ce dispositif doivent en informer par écrit la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française (DGRH). / La liste des conditionnants est publiée sur des espaces numériques dédiés à cet effet et également diffusée auprès de chaque service administratif, établissement public à caractère administratif et autorité administrative indépendante. / Les fonctionnaires qui ne sont pas inscrits sur la liste des conditionnants et qui pensent répondre aux conditions requises à la promotion interne exigées par un statut particulier, se manifestent également auprès de cette autorité. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour chacun des fonctionnaires conditionnants, un dossier de promotion interne est constitué par la direction générale des ressources humaines en collaboration avec les entités d'affectation de ces agents. Le dossier comporte l'ensemble des éléments retraçant la carrière, les formations et diplômes, les fonctions et responsabilités exercées et la valeur professionnelle de l'agent selon les critères définis en annexe I du présent arrêté. / Les fonctionnaires concernés sont invités à vérifier et le cas échéant à compléter les éléments constituant leur dossier auprès de la direction générale des ressources humaines dans le délai imparti fixé par elle. ". L'article 3 de l'arrêté précité dispose que " L'évaluation de la carrière professionnelle des fonctionnaires par la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. a) L'épreuve d'admissibilité consiste en une analyse des éléments constituants le dossier de promotion interne du fonctionnaire, sur la base d'une grille d'évaluation telle que fixée en annexe I du présent arrêté. / La grille d'évaluation comporte 100 points. Le seuil d'admissibilité pour l'entretien individuel est fixé à 75 points. / A l'issue de cette analyse, la commission administrative paritaire établit dans l'ordre alphabétique la liste des agents admissibles ; b) L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel devant la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil. L'entretien vise à s'assurer de la cohérence du parcours du fonctionnaire et d'objectiver les éléments contenus dans son dossier de promotion interne. / L'épreuve est notée sur un total de 50 points et dure 20 minutes. Elle est déclinée comme suit : - 5 minutes durant lesquelles le fonctionnaire concerné décrit son parcours professionnel, ses missions actuelles et son projet professionnel (20 points) ; - 15 minutes consacrées à un échange visant à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer des responsabilités, des missions ou des tâches de niveau plus élevé (30 points). / La grille d'évaluation de l'épreuve d'admission est fixée en annexe II du présent arrêté. ".
4. La requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail a établi la " liste des conditionnants autorisés à participer à l'entretien individuel de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2024 " ainsi que la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la même autorité administrative a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 novembre 2024. Toutefois, cette liste en litige qui est intervenue après une épreuve d'admissibilité qui consiste en une analyse des éléments constituant le dossier de promotion interne du fonctionnaire, sur la base d'une grille d'évaluation telle que fixée en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de la promotion interne par voie de nomination prévue par l'article 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, n'est pas détachable du résultat final et de la décision prise par l'autorité administrative compétente après l'épreuve d'admission prévue par le même arrêté consistant en un entretien individuel devant la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil. Dans ces conditions, la décision prise à l'issue de l'épreuve d'admission n'étant pas contestée par M. B, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. B doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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