Tribunal administratif2400511

Tribunal administratif du 10 juin 2025 n° 2400511

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

10/06/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400511 du 10 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, la Polynésie française demande au tribunal d'enjoindre à M. D F, Mme G B épouse F, M. H F et E " La clouterie de Tahiti ", représentée par M. H F, ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer immédiatement les emplacements occupés irrégulièrement sur le domaine public, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, à défaut de quoi il sera procédé d'office à une expulsion, aux frais et risques des intéressés, en l'autorisant à solliciter, le cas échéant, le concours de la force publique. Elle soutient que : - les biens occupés relèvent du domaine public ; les emplacements en litige constituent un accessoire indispensable à l'exercice des missions de la DGAE dans les locaux attenants ; - les éléments concernés du domaine public sont irrégulièrement occupés ; depuis le 31 janvier 2019, la société " La clouterie de Tahiti " ne dispose plus d'aucun droit ni titre pour occuper les emplacements litigieux qui lui étaient précédemment loués en vertu d'un bail commercial ; - elle entend obtenir l'expulsion de M. F (père et fils), et E " La clouterie de Tahiti " par l'obtention du retrait de l'ensemble des installations précaires, véhicules hors d'usage et autres biens meubles (pirogues et encombrants) qui empiètent sur l'espace de parking dédié aux usagers ou personnels se rendant à la DGAE, dont la domanialité publique est démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, Mme G B épouse F, M. A F et E " La clouterie de Tahiti ", représentés par Me Dumas, demandent au tribunal : 1°) qu'il soit enjoint à la Polynésie française de préciser le domaine public précisément visé dans sa requête ; 2°) de mettre hors de cause E " La clouterie de Tahiti ", ainsi que Mme G B épouse F et M. H F qui ne sont en rien responsables des occupations du domaine public en litige. Ils font valoir en particulier que les empiètements reprochés relèvent de la seule responsabilité de M. D F qui les revendique d'ailleurs au titre de la pratique du Va'a, qu'ils n'ont pas de relation apaisée avec ce dernier et qu'ils ne sont en rien responsables ni solidaires des agissements de M. D F. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Dès 2009, a été autorisée, par arrêté du vice-président de la Polynésie française, la location à fin d'exploitation d'une entreprise de fabrication de clous et d'entreposage de fils d'acier d'un hangar de 277 m² et d'un terrain nu y attenant d'une superficie de 54 m², situés sur la parcelle AN n° 27 au profit de la société " Clouterie de Tahiti " appartenant à Mme I. Cette location a été renouvelée en 2012 et 2015 et a fait l'objet d'un bail commercial jusqu'au 31 janvier 2019. A la suite du décès, le 5 décembre 2016, de Mme I, gérante et propriétaire unique de cette société, son petit-fils, M. D F, a sollicité auprès de l'administration le renouvellement du bail précité. L'autorité administrative n'a pas donné suite à cette demande et l'entreprise " Clouterie de Tahiti " a continué d'occuper le hangar et le terrain susmentionnés en entreposant des biens étrangers à l'activité de ladite entreprise jusqu'à ce que la Polynésie française procède à une mise en demeure, signifiée par voie d'huissier à M. D F et à son fils M. H F de régulariser la situation locative de la société " Clouterie de Tahiti " dont ils sont gérants de fait, et " de libérer entièrement le parking de la parcelle AN n° 27 (qui est occupé aux alentours notamment par les pirogues et les bateaux et autres matériels) " dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite mise en demeure. Sans réaction de la part des intéressés, la direction des affaires foncières (DAF) a mandaté, une nouvelle fois en 2021, un huissier de justice pour qu'il constate l'occupation irrégulière des lieux et emplacements en litige. Par un acte sous seing privé du 7 juin 2022, M. D F, Mme G B épouse F et M. H F ont constitué une Sarl dénommée " La Clouterie de Tahiti ", M. H F en devenant le gérant. Par un arrêté du 10 octobre 2023, les locaux et emplacements litigieux ont été affectés à la direction générale des affaires économiques (DGAE). Ultérieurement, une visite réalisée sur les lieux par un agent de la DAF, le 6 mars 2024, a permis de constater le maintien d'un support métallique, de pirogues et d'un élévateur hors d'usage sur une superficie du parking en litige de 32 m², ainsi que la présence de trois véhicules également hors d'usage stationnant sur trois places de parking nouvellement affectées à la DGAE. Par un courrier du 18 mars 2024, la DAF a informé M. D F de ce qu'il était redevable, notamment, d'une indemnité pour occupation sans titre du domaine public pour les empiètements constatés par voie d'huissier entre le 12 mars 2020 et le 17 août 2021, au droit du parking affecté aux usagers et aux agents de la DGAE. Le 29 avril 2024, M. H F, gérant de E " La clouterie de Tahiti " comme indiqué, a formé une demande d'occupation du domaine public au nom de cette société à laquelle l'administration n'a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la Polynésie française demande au tribunal d'enjoindre à M. D F, Mme G B épouse F, M. H F et E " La clouterie de Tahiti ", représentée par M. H F, ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer immédiatement les emplacements occupés irrégulièrement sur le domaine public, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, à défaut de quoi il sera procédé d'office à une expulsion, aux frais et risques des intéressés, en l'autorisant à solliciter, le cas échéant, le concours de la force publique. Sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la libération du domaine public, au prononcé d'une astreinte et à l'octroi du concours de la force publique : 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. / (). " Selon l'article 3 de cette même délibération : " Le domaine public artificiel comprend : () 7° Les édifices affectés à un service public ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 3. Il résulte de l'instruction que la Polynésie française est propriétaire de la terre dénommée " Lotissement Setil Fare Ute " cadastrée AN n° 27, acquise au port autonome de Papeete par un acte du 10 mai 1989 transcrit à la conservation des hypothèques au volume 1595, n° 10 portant sur " les bâtiments et remblais situés à Fare Ute occupés () par les services économiques territoriaux, la Clouterie de Tahiti et le service transit AFO ". Par un arrêté du 17 août 2011, les locaux existant sur la parcelle précitée ont été affectés à l'usage de la DGAE qui est chargée du service de protection et de soutien des acteurs économiques, entreprises ou consommateurs, et qui sont par suite affectés à l'exercice d'une mission de service public et spécialement aménagés à cette fin. Plus précisément, l'accueil des usagers est organisé au rez de chaussée du bâtiment affecté à la DGAE en prévoyant un pôle d'accueil et d'information, une salle d'attente dédiée aux usagers et des espaces d'accueil réservés à l'accueil des usagers dans le cadre de rendez-vous individuels pour les aider, notamment, dans la constitution de leur dossier. Le parking occupé en litige, qui comporte des places numérotées et matérialisées par un balisage au sol et des zones de retournement, est attenant au bâtiment de la DGAE présentant ainsi un lien fonctionnel avec ces locaux. 4. Depuis l'intervention de la fin du bail commercial au mois de janvier 2019 initialement conclu entre la Polynésie française et la société " Clouterie de Tahiti ", représentée par Mme I, cette société devenue Sarl " La Clouterie de Tahiti " ainsi que M. D F, Mme G B épouse F, et M. H F ne disposent plus d'aucun droit ni titre pour occuper ces emplacements précédemment loués sur lesquels sont implantés un hangar de 277 m² ainsi qu'un terrain nu d'une superficie de 54 m², désormais aménagés en places de stationnement. 5. Or, des empiètements sur le domaine public ont été constatés à plusieurs reprises par voie d'huissier entre le 12 mars 2020 et le 17 août 2021, ainsi que par un constat d'huissier du 2 avril 2024. Il résulte de ces constats que l'emplacement du parking affecté à la DGAE, situé entre le hangar occupé par E " La Clouterie de Tahiti " et les places numérotées 64, 65, 66 et 67 affectées à la DGAE sont occupés irrégulièrement par une structure métallique couverte abritant cinq pirogues et que deux pirogues entreposées sur des supports métalliques se situent sur l'emplacement du parking également affecté à la DGAE entre le hangar précité et les places numérotées 67 et 68. Également, l'espace de parking situé devant le terrain de 54 m² qui était loué par la société " Clouterie de Tahiti " est irrégulièrement occupé du fait de la présence d'encombrants et d'un élévateur hors d'usage. Les constatations opérées sur les lieux attestent en outre de la présence de véhicules hors d'usage sur les places de parking numérotées 64, 67 et 68. 6. Il résulte de l'instruction que M. D F, qui ne conteste pas être à l'origine de ces installations et biens stockés dans les conditions ci-dessus rappelées, doit être regardé comme seul responsable de cette occupation sans droit ni titre depuis le 1er février 2019, sur les emplacements litigieux, qui font partie du domaine public de la Polynésie française. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D F de libérer, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, les emplacements de parking affectés à la DGAE détaillés au point 5, situés sur la parcelle AN n° 27 appartenant au domaine public de la Polynésie française, et de les restituer libérés de tout objet encombrant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 8. En cas d'inexécution à l'expiration du délai mentionné au point 7, il y a lieu d'autoriser la Polynésie française à procéder à cette libération, aux frais de l'intéressé et au besoin avec le concours de la force publique. Sur la mise hors de cause sollicitée en défense : 9. Ainsi qu'ils le font valoir en défense et ainsi que cela résulte de ce qui précède, E " La Clouterie de Tahiti ", Mme G B épouse F et M. H F sont étrangers à l'occupation domaniale sans droit ni titre en litige. Ils doivent dès lors être mis hors de cause. D E C I D E : Article 1er : E " La Clouterie de Tahiti ", Mme G B épouse F et M. H F, sont mis hors de cause dans la présente instance. Article 2 : Il est enjoint à M. D F de libérer dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, les emplacements de parking affectés à la DGAE détaillés au point 5 et situés sur la parcelle AN n° 27 appartenant au domaine public de la Polynésie française, après les avoir remis en état. Article 3 : En cas d'inexécution de M. D F à l'expiration du délai d'un mois, la Polynésie française est autorisée à procéder à la libération des emplacements litigieux, aux frais de l'intéressé et au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme G B épouse F, M. H F, à E " La Clouterie de Tahiti " et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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