Tribunal administratif•N° 2500013
Tribunal administratif du 10 juin 2025 n° 2500013
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
10/06/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500013 du 10 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 27 avril 2025, M. E D, représenté par Me Poulain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 409-2024 du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé sa suspension temporaire à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne donne aucun terme à la sanction qui ne saurait être illimitée dans le temps et qui n'est donc prévue par aucun texte ;
- la mesure critiquée est constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir ; l'arrêté litigieux portant suspension est intervenu après la saisine du conseil de discipline, ce qui est contraire à l'article 24 de l'ordonnance n° 2004-10 du 4 janvier 2005 ; la procédure de suspension provisoire a été détournée de son usage de mesure provisoire dans l'attente de la saisine du conseil de discipline qui a non seulement déjà été saisi mais a également pu déjà rendre son avis ; une telle suspension critiquée intervenue environ 3 mois après l'avis du conseil de discipline ne laisse aucun doute sur son illégalité ; le but semble de confirmer une " mise au placard " du requérant dont personne n'est dupe, ce qui est même assimilable à un harcèlement à son encontre ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; cette décision est contraire à l'avis motivé du conseil de discipline qui a considéré que son " management " ne présentait pas le caractère d'un manquement à ses obligations professionnelles susceptible de fonder une sanction ; la commune de Mahina n'a pas tenu compte de cet avis ; des attestations peuvent démontrer qu'il n'a pas pratiqué de " management toxique " ; la commune de Mahina n'a pas une position neutre dans les faits présumés de harcèlement au travail qui ne sont pas du tout démontrés ainsi que l'a d'ailleurs relevé le président du conseil de discipline ; la commune préfère sanctionner le chef de corps du CIS, plutôt que de trouver des solutions aux conditions difficiles de travail des membres de la caserne ;
- la mesure en litige n'est justifiée par aucune faute grave présentant un caractère de vraisemblance suffisant ; la réaction tardive de la commune remet d'ailleurs en cause la vraisemblance des faits fautifs reprochés ;
- sa mise au placard est confirmée par le fait que le maire de la commune de Mahina lui a demandé la restitution de tout matériel en lien avec sa fonction en même temps que la notification de sa suspension temporaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2025, la commune de Mahina, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés par M. D sont infondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Poulain représentant M. D et celles de Me Mestre pour la commune de Mahina.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est chef du centre d'incendie et de secours (CIS) de la commune de Mahina. Par un courrier du 25 juillet 2024, le maire de Mahina a sollicité à son encontre la saisine du conseil de discipline dans un contexte de " dysfonctionnements constatés au sein du service d'incendie et de secours ". Il est reproché à l'intéressé un " dysfonctionnement managérial () qui engendrerait de graves problématiques de gestion humaine " au sein dudit centre d'incendie et de secours de la commune de Mahina. Dans sa séance du 14 août 2024, le conseil de discipline a proposé d'infliger un blâme à M. D. Par un arrêté du 7 novembre 2024 dont M. D demande l'annulation, le maire de la commune de Mahina a prononcé sa suspension temporaire à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 a délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement ".
3. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, sur le fondement de ces dispositions, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Pour prononcer la mesure de suspension en litige, le maire de la commune de Mahina s'est fondé, d'une part, sur le constat d'une plainte déposée à l'encontre de M. D pour des " faits consécutifs de harcèlement moral sur une personne sans incapacité, de harcèlement sexuel par abus de l'autorité conférée par ses fonctions, et de viol " et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé a adopté des comportements de dénigrement, d'humiliation et procédant de pressions psychologiques à l'égard d'agents placés sous son autorité, générant une dégradation de leurs conditions de travail et créant un " environnement de travail toxique ". L'autorité communale a estimé que ces faits étaient constitutifs de fautes graves et que la présence du requérant sur son lieu de travail compromettait le bon fonctionnement du service.
5. En premier lieu, la plainte visée par l'autorité municipale dans sa décision de suspension contestée a été déposée par Mme B C, auprès des services de la gendarmerie nationale, le 22 juin 2023, soit plus de seize mois avant l'intervention de la décision de suspension. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Mahina n'aurait eu connaissance de ce dépôt de plainte et des faits qui l'ont motivée que dans une période relativement récente précédant la mesure conservatoire en litige.
6. En second lieu, il est versé aux débats une attestation de M. A, agent subordonné du requérant, qui fait état de l'incertitude de sa titularisation ainsi que de celle d'une autre collègue dans un contexte de harcèlement moral imputable à M. D qui a été à l'origine d'un arrêt de travail pour motif " psychologique ". Toutefois, cette attestation est datée du 15 mai 2024, soit environ six mois antérieurement à la mesure de suspension attaquée, et elle se rapporte en outre à des faits survenus " en 2023 ", selon son auteur, ce qui demeure très éloigné de la date à laquelle le maire de Mahina a décidé de la suspension conservatoire en cause. Les autres pièces du dossier, si elles témoignent de difficultés certaines dans le fonctionnement du CIS de Mahina dues à un manque d'effectif et à une surcharge de travail, ne permettent toutefois pas d'établir que le comportement de M. D à l'égard de ses agents, pour rigoureux et exigeant qu'il a pu être, a excédé celui attendu de tout chef de service pour assurer le bon fonctionnement d'un centre d'incendie et de secours compte tenu des particularités et des impératifs d'urgence propres à ce type de service, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le conseil de discipline dans son premier avis du 19 août 2024.
7. En conséquence de ce qui précède, les faits mentionnés aux points 5 et 6 sur lesquels l'autorité municipale s'est fondée pour estimer que la présence de M. D au sein du service compromettait le bon fonctionnement et l'intérêt de celui-ci, ne peuvent, au regard de leur caractère ancien et, pour certains, non suffisamment justifiés, être regardés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier, à la date à laquelle elle a été édictée, l'adoption d'une telle mesure conservatoire. Pour ce motif, le maire de la commune de Mahina a entaché la décision de suspension contestée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté susmentionné du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé la suspension temporaire à titre conservatoire de M. D, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 150 000 F CFP à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé la suspension temporaire à titre conservatoire de M. D, est annulé.
Article 2 : La commune de Mahina versera à M. D la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Mahina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la commune de Mahina.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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