Cour administrative d'appel•N° 25PA00627
Cour administrative d'appel du 11 juin 2025 n° 25PA00627
CAA75, Cour d'appel de Paris, Juge des référés – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de la décision
11/06/2025
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 25PA00627 du 11 juin 2025
Cour d'appel de Paris
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de la note n° 23000599 du 28 novembre 2023 et, d'autre part, d'annuler cette note.
Par un jugement n° 2400230 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 7 mars 2025 (non communiqué), M. A, représenté par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de la note n° 23000599 du 28 novembre 2023 ;
3°) d'annuler la note susvisée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note contestée s'assimile à un avertissement au sens de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, tant par son objet que par les termes qui y sont employés ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'aucune demande d'explications préalables ne lui a été proposée et qu'aucun document ne lui a été communiqué ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré l'administration des douanes le 1er janvier 2004 en tant qu'agent de constatation du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française au sein de la " branche surveillance ". Il exerce les fonctions de secrétaire général de " Solidaires-douanes " pour la Polynésie française. Informé d'un comportement considéré comme inapproprié de M. A lors d'une réunion de service au sein de la brigade de surveillance extérieure de Faa'a du 19 octobre 2023, le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a, après un premier courrier du 10 novembre 2023, adressé à ce dernier une note de servie, en date du 28 novembre 2023, notifiée le 7 décembre suivant, l'invitant notamment à faire évoluer son comportement vis-à-vis de ses collègues. Par un recours hiérarchique du 2 février 2024, le requérant a contesté cette note et le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 avril 2024. M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de la note susvisée du 28 novembre 2023 ainsi que l'annulation de cette même note.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou ne s'analysent en une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. Pour contester l'irrecevabilité qui a été retenue en première instance, tirée du caractère insusceptible de recours de la note litigieuse, M. A se borne à soutenir en appel, en apportant, à l'appui de ses allégations, un simple échange de mails entre deux secrétaires généraux du bureau national de " Solidaires douanes " et le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française qui ferait état d'une instrumentalisation de ladite note à des fins de discrimination syndicale, que cette note constitue un avertissement au sens de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, tant par son objet que par les termes qui y sont employés, qu'elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'aucune demande d'explications préalables ne lui a été proposée et qu'aucun document ne lui a été communiqué et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qui lui est reproché, il ne s'est pas réfugié dans son rôle syndical pour tenter de justifier des comportements inadaptés et n'a enfreint aucune règle, de sorte qu'elle comporte des accusations calomnieuses et que la discrimination syndicale à son égard est manifeste. Ce faisant, il ne critique pas utilement l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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