Cour administrative d'appel25PA00677

Cour administrative d'appel du 12 juin 2025 n° 25PA00677

CAA75, Cour d'appel de Paris, Juge des référés – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de la décision

12/06/2025

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 25PA00677 du 12 juin 2025 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des agents publics de Polynésie a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision implicite refusant d'aligner la méthodologie de détermination des grilles indiciaires des fonctionnaires sur celle appliquée pour les agents non fonctionnaires de l'administration et, d'autre part, de surseoir à statuer en vue de la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 TFUE, d'une question préjudicielle. Par un jugement n° 2400080 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, le syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle, refusant d'aligner la méthodologie de détermination des grilles indiciaires des fonctionnaires sur celle appliquée pour les agents non-fonctionnaires de l'administration ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 4°) de surseoir à statuer en vue de la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement des stipulations de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question préjudicielle suivante : " Un système de revalorisation automatique du niveau de rémunération (de type indiciaire, pour des salariés de droit privé comme de droit public) constitue-t-il une prime au sens de la notion de similarité telle que développée par la Cour de justice de l'Union européenne ' " ; 5°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - sa demande n'étant pas un vœu, la requête est recevable ; - le principe d'égalité est méconnu dès lors que les fonctionnaires de la Polynésie française voient leur traitement être revalorisé seulement quand le gouvernement polynésien décide de modifier la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations, alors que les agents de droit privé de cette même administration bénéficient de la revalorisation automatique de leur salaire prévue à l'article 1er de l'avenant n° 2 à la convention collective applicable ; - cette différence de traitement n'est pas conforme à la jurisprudence européenne adoptée sur la notion de prime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2023, le syndicat des agents publics de Polynésie a adressé un courrier à la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle afin de solliciter de sa part l'alignement de la méthodologie de détermination des grilles indiciaires des fonctionnaires sur celle appliquée pour les agents non fonctionnaires de l'administration. Le syndicat considère que les fonctionnaires, pour obtenir une revalorisation du point d'indice au sein de la fonction publique, sont astreints à des négociations fastidieuses qui provoquent régulièrement des tensions entre le ministère et les structures syndicales, alors que les agents non fonctionnaires sont quant à eux bénéficiaires d'une revalorisation automatique indexée sur le coût de la vie. La ministre n'ayant pas répondu à cette demande, le syndicat considère qu'une décision implicite de rejet serait née. Celui-ci relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les moyens soulevés par le syndicat des agents publics de Polynésie tirés de ce que le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que de dénaturation des pièces du dossier critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel en tant qu'ils concernent la régularité du jugement du tribunal administratif de la Polynésie-française. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Le conseil des ministres fixe la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations [des fonctionnaires]. Cette valeur est réajustée périodiquement après consultation des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de la Polynésie française. La fixation de la nouvelle valeur de l'indice 100 et des dates de réajustement doit tenir compte de l'état de la situation économique financière et sociale de la Polynésie française ". Il résulte de ces dispositions que la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations des fonctionnaires ne peut être réajustée qu'après une consultation préalable des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de la Polynésie française. 5. Il ressort de ce qui a été dit aux points 1 et 4 que le courriel qui a été adressé par le syndicat des agents publics de Polynésie à la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle doit être regardé comme sollicitant, de la part de celle-ci, l'ouverture de négociations avec le gouvernement de la Polynésie afin de modifier les modalités de revalorisation des rémunérations des fonctionnaires. Le silence gardé par la ministre sur cette demande, s'il peut être vu comme refusant l'engagement de telles négociations, n'est toutefois pas susceptible de faire naître une décision administrative de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du syndicat des agents publics de Polynésie est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents publics de Polynésie. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Paris, le 12 juin 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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