Tribunal administratif•N° 1700404
Tribunal administratif du 10 avril 2018 n° 1700404
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
10/04/2018
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700404 du 10 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 23 mars 2018, présentés par Me Dumas, avocat, la société à responsabilité limitée (SARL) Amouyal et Cie doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 169 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition du code des impôts de la Polynésie française ne permet de tenir compte de la valeur des biens corporels et mobiliers d’un fond de commerce pour le calcul de la patente, de sorte que la somme de 36 000 000 F CFP ne peut être incluse dans la base imposable ;
- les locaux qu’elle occupe à usage de bureaux, dont la valeur locative est de 960 000 F CFP, doivent être exclus de la base d’imposition de son activité de location de locaux meublés à la SAS Partenaires.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré ; A titre subsidiaire :
- les redressements ont été établis conformément aux dispositions des articles 214-1 et 214-2 du code des impôts de la Polynésie française et du tarif des patentes qui précise que le droit proportionnel porte également sur la valeur locative du fonds loué ;
- la valeur locative retenue correspond au loyer mensuel revalorisé de 900 000 F CFP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 27 mars 2018.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumas représentant la société Amouyal et de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. D’une part, aux termes de l’article LP 611-8 du code des impôts de la Polynésie française : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai. » D’autre part, une requête prématurée se régularise d’elle-même par l’intervention ultérieure d’une décision de rejet (CE 4 janvier 1974 n° 87418, A). En l’espèce, la réclamation contentieuse de la SARL Amouyal et Cie, notifiée le 3 octobre 2017, est restée sans réponse. Si la requête enregistrée le 10 novembre 2017 était prématurée, le délai de six mois permettant de saisir le tribunal est expiré à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Aux termes de l’article 211-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Toute personne physique ou morale (…) qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée (…) est assujettie à la contribution des patentes. » Aux termes de l’article 211-2 du même code : « La patente se compose généralement d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Ce ou ces droits sont réglés conformément au tarif annexé au présent code. » Aux termes de l’article 214-1 de ce code : « Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties. (…). » Il résulte de ces dispositions que le droit proportionnel de la contribution des patentes est assis sur la valeur locative des locaux et autres installations passibles de l’impôt foncier servant à l’exercice de la profession. En précisant, pour l’activité de location de fonds de commerce, que le droit proportionnel porte également sur la valeur locative du fonds loué, l’annexe au code des impôts de la Polynésie française relative aux tarifs des patentes n’a pas pour objet, et ne peut avoir pour effet, d’inclure dans la base du droit proportionnel la valeur locative d’éléments incorporels, non soumis à l’impôt foncier. Par suite, la SARL Amouyal et Cie, qui a fait l’objet de rappels de contribution des patentes à raison de son activité de mise en location-gérance d’un magasin à l’enseigne But situé rue Dumont d’Urville à Papeete, est fondée à soutenir que la redevance de location du fonds de commerce ne pouvait être prise en compte dans le calcul du droit proportionnel.
3. Aux termes de l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française : « La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux sous seing privé, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. » Il résulte de l’instruction que les redressements ont été calculés, conformément à ces dispositions, à partir de la valeur locative des locaux résultant du bail revalorisé conclu entre la SARL Amouyal et Cie et son locataire, la SAS Partenaire, soit 900 000 F CFP par mois. Quand bien même ces locaux incluraient par erreur des bureaux utilisés par la société requérante et non par la SAS Partenaire, il n’est pas contesté que cette dernière a acquitté, au cours des années 2013 à 2015, le loyer mensuel de 900 000 F CFP, qui constitue ainsi la valeur locative sur laquelle doit être assis le droit proportionnel de la contribution des patentes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à en demander la réduction.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Amouyal et Cie est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d’imposition à raison de l’exclusion du calcul du droit proportionnel, pour les années 2013, 2014 et 2015, de la somme de 36 000 000 F CFP correspondant à la location du fonds de commerce.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les bases du droit proportionnel de la contribution des patentes sont réduites, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, à raison de l’exclusion de la somme de 36 000 000 F CFP correspondant à la location du fonds de commerce.
Article 2 : La SARL Amouyal et Cie est déchargée des cotisations supplémentaires de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard, correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL Amouyal et Cie une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Amouyal et Cie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente-rapporteure, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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