Tribunal administratif1700460

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700460

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700460 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 28 février 2018, présentés par Me Quinquis, avocat, M. Eric D. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 30 novembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité, ainsi que les rappels des sommes qui lui sont dues depuis la date de son admission à la retraite, soit le 1er septembre 2017, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l’éducation nationale a pris le 11 août 2010 une décision portant reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, avec effet au 8 août 2010 ; cette décision individuelle, créatrice de droit, n’était pas illégale et n’aurait pu, si elle l’avait été, être retirée ou abrogée que dans le délai de 4 mois ; aucune modification de sa situation n’est intervenue depuis l’édiction de cette décision, et l’écoulement du temps n’a fait qu’ancrer davantage le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas totaliser 15 années de service en Polynésie française, dès lors qu’il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - il est marié depuis le 24 août 2005 avec Mme C., d’origine polynésienne, dont il considère les enfants qu’elle a eus d’une première union, nés en Polynésie française, comme les siens ; il a vendu les biens immobiliers dont il était propriétaire en métropole, il a fait l’acquisition d’un appartement à Arue dans lequel il réside avec son épouse, il est titulaire de comptes bancaires en Polynésie française, y paie des impôts et y est inscrit sur les listes électorales ; de nombreuses attestations établissent son ancrage familial et personnel en Polynésie française . Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2018, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 11 août 2010 portant reconnaissance du transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux de M. D. ne saurait lier la direction générale des finances publiques ; - la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; en effet, M. D. n’avait jamais séjourné en Polynésie française avant d’y être affecté le 8 août 2008 pour un séjour réglementé ; il y a travaillé 9 ans et 24 jours, sur un total de 42 ans d’activité professionnelle ; il est né et a vécu la majorité de son existence en métropole, où sont nés et demeurent ses trois enfants ; l’inscription sur les listes électorales et la possession d’un compte bancaire ne constituent pas des éléments suffisants . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. D., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Eric D., inspecteur de l’éducation nationale né le 23 janvier 1955 à Saint Lo (Manche), a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 8 août 2008 pour une durée de deux ans, et affecté à la circonscription pédagogique des îles sous le vent de Bora Bora - Huahine. Par lettre du 11 août 2010, le ministre de l’éducation nationale a fait droit à sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française à compter du 8 août 2010. M. D. y a poursuivi sa carrière jusqu’au 1er septembre 2017, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. D. a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite par lettre du 24 juin 2017, complétée le 20 octobre 2017. Par décision du 30 novembre 2017, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. Il est constant que la durée de services effectifs en Polynésie française de M. D. est de 9 ans et 24 jours, inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. D. invoque les dispositions du 1° b) du même article. 4. Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. A l’appui de sa demande, M. D. se prévaut de la décision du 11 août 2010 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française à compter du 8 août 2010. Il fait valoir qu’il est marié depuis le 24 août 2005 avec Mme Claude C., elle-même née le 2 mai 1955 à Lorient (Morbihan), mais dont toute la famille est d’origine polynésienne, ayant vécu de 1968 à 1998 en Polynésie française, où sont nés d’une première union ses enfants en 1978 et 1982, puis depuis 2008, et ayant accompli la majorité de sa carrière au sein de l’éducation nationale en Polynésie française, d’abord en qualité d’enseignante, puis en tant qu’inspectrice, si bien qu’elle bénéficie de l’indemnité temporaire de retraite. En outre, il indique que le couple est propriétaire d’un appartement à Arue, qu’il a vendu les biens immobiliers dont il était propriétaire en métropole, qu’il est inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence, possède des comptes bancaires en Polynésie française et qu’il y a tissé de nombreux liens amicaux et familiaux, en particulier avec les enfants de son épouse. 6. En premier lieu, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent doit être appréciée à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. La décision du 11 août 2010 du ministre de l’éducation portant reconnaissance du transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. D. en Polynésie française ne peut en conséquence être regardée comme lui conférant un droit au versement de l’indemnité temporaire de retraite. Par suite, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la décision de l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui ayant refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 7. En second lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. D. n’avait jamais séjourné en Polynésie française, dont aucun de ses ascendants n’était originaire, avant d’y être affecté à l’âge de 53 ans, pour une durée initialement limitée à deux ans, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Si le requérant a effectivement exercé son activité professionnelle en Polynésie française jusqu’à son départ à la retraite, il est constant qu’il a accompli la majeure partie de sa carrière, soit plus de 33 ans sur un total de 42, en métropole, où il dispose de nombreuses attaches familiales, notamment ses trois fils nés d’une première union. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et malgré les liens forts qu’il a tissés en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 9. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 12. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Eric D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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