Tribunal administratif1800048

Tribunal administratif du 26 mars 2018 n° 1800048

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance

Date de la décision

26/03/2018

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800048 du 26 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2018, Mme Tania T. demande au tribunal : - d’annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a demandé le reversement de rémunérations perçues à tort ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2018, Mme T. demande au tribunal de prononcer un non lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements…3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens… » . 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par décision du 12 mars 2018, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a retiré la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le reversement de rémunérations perçues à tort avait été demandé à Mme T.. Celle-ci ayant obtenu satisfaction, il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. 3. En deuxième lieu, à supposer que Mme T. n’ait pas entendu se désister de ses conclusions indemnitaires et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En effet, l’existence d’un préjudice n’est en l’espèce nullement établie, et la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Tania T. tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a demandé le reversement de rémunérations perçues à tort. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme T. est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera transmise, pour information, à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-six mars deux mille dix-huit. Le président du tribunal, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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