Tribunal administratif1800057

Tribunal administratif du 02 mars 2018 n° 1800057

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

02/03/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800057 du 02 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2018, Mme Daphné K. demande au tribunal « de faire le nécessaire » pour que la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui est due lui soit versée. La requérante expose qu’elle a été mise à disposition de la Polynésie française pendant quatre ans et qu’elle n’a pas perçu la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui est due depuis son retour en métropole, malgré les demandes qu’elle a adressées aux services du vice- rectorat. Par lettre en date du 14 février 2018, Mme K. a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.». L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » 2. La requête de Mme K., fonctionnaire de l’éducation nationale ayant sollicité le versement de la quatrième fraction de l’indemnité d’éloignement, n’était accompagnée d’aucune pièce jointe, et notamment pas de la copie d’une décision par laquelle une autorité administrative lui aurait refusé le bénéfice de cette indemnité, ou même de la demande qu’elle aurait adressée en ce sens au vice-rectorat. Par lettre recommandée en date du 14 février 2018, la greffière en chef du tribunal a invité Mme K. à régulariser sa requête en produisant dans un délai de 15 jours la décision administrative dont elle entendrait demander l’annulation. Mme K. a pris connaissance de ce pli au plus tard le 26 février 2018, mais n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée. Au surplus, la requérante écrit dans le message électronique adressé au greffe que les services du vice- rectorat lui ont indiqué que l’indemnité sollicitée avait été mise en paiement, et précise elle-même que « le virement ne devrait pas tarder », si bien que sa demande est devenue sans objet. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Daphné K. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K.. Fait à Papeete, le deux mars deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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