Tribunal administratif1500417

Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1500417

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux

Date de la décision

09/02/2016

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500417 du 09 février 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, représenté par la Selarl Jurispol, société d’avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits d’accès forfaitaires aux infrastructures de télécommunications auxquels la société Mara Telecom a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de restituer l’acompte de 305 500 000 F CFP versé par la société Mara Telecom à l’administration, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom fait valoir que : - les articles LP 339-1 et 339-2 du code des impôts de la Polynésie française ayant été déclarés illégaux par le tribunal administratif de la Polynésie française, les sommes mises à la charge de la société Mara Telecom l’ont été sur la base de textes illégaux ; - il a demandé le 19 décembre 2014 le dégrèvement des sommes exigées par l’administration fiscale, et en l’absence de réponse sa requête est recevable. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - le délai dont disposait la société pour présenter une réclamation préalable expirait le 31 décembre 2013 pour les impositions de 2011 mises en recouvrement, et la réclamation est donc tardive ; - la décision juridictionnelle du tribunal administratif de la Polynésie française invoquée ne peut avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par lettre du 21 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante tendant à la restitution sous astreinte de l’acompte de 305 500 000 F CFP versé à l’administration, du fait de l’application de l’article 5 l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française qui dispose que « (…) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non- conformité est intervenue ». Vu : - la réclamation contentieuse du 19 décembre 2014 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, et de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la société Mara Telecom, qui s’est vu reconnaitre en décembre 2007 la qualité d’opérateur de télécommunications, a été imposée pour les années 2008 à 2011, au titre du droit d’accès forfaitaire à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications, pour un montant de 1 500 000 000 F CFP ; que cette somme a été mise en recouvrement par rôles individuels de 2008 à 2011 ; que la société Mara Telecom a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française en lui demandant d’annuler les rôles individuels émis à son encontre ; que par jugement du 19 mars 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; que par jugement du 25 novembre 2014, la société Mara Telecom a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal mixte de commerce de Papeete ; que par une réclamation contentieuse en date du 19 décembre 2014, le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom a demandé la décharge des impositions litigieuses, en se fondant sur l’illégalité des dispositions du code des impôts de la Polynésie française servant de base aux droits d’accès forfaitaires, conformément au jugement « SAS Viti » n°1300111 rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française le 3 juillet 2013 ; qu’en l’absence de réponse de l’administration, le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom demande au tribunal de le décharger des droits d’accès forfaitaires litigieux et de lui restituer les acomptes versés à l’administration fiscale en 2008 au titre de ces droits ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par l’administration : 2. Considérant qu’aux termes de l’article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française applicable à l’instance : « 1 - Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la première année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 susvisée : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant de l'application d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ; 3. Considérant que l’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes en litige par les rôles individuels n°1645 du 12/06/2008, n°3421 du 01/09/2009, n°5258 du 04/12/2009, n°622 du 01/03/2010, n°3058 du 01/06/2010, n°5539 du 01/09/2010, n°8729 du 02/12/2010, n°1182 du 01/03/2011, n°2594 du 03/06/2011 ; que le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, ne pouvait donc, en application a) de l’article LP 611-3 du code précité, se prévaloir d’une nouvelle réclamation présentée le 19 décembre 2014, alors que le délai d’un an courant à compter des mises en recouvrement des rôles individuels précités, était expiré ; 4. Considérant toutefois que le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom se prévaut du c) de l’article LP 611-3 du code précité ; que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 3 juillet 2013 « SAS Viti » n°1300111, devenu définitif, qui est fondé sur une règle de droit supérieure, à savoir l'article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et alors même qu’il concerne un autre contribuable, constitue "un événement" au sens du c) l’article LP 611-3 du code des impôts de la Polynésie française ; qu’en application de ces dispositions et de celles de l’article 5 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, cet évènement a eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation auprès de l’administration fiscale, désormais fixé à deux ans en vertu de la réglementation en vigueur, à compter de la réalisation de l’évènement qui motive ladite réclamation ; qu’il s’en suit que le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom est fondé à exciper de l’illégalité des droits d’accès forfaitaires en invoquant cette décision juridictionnelle pour solliciter à nouveau la décharge des droits d’accès forfaitaires auxquels la société Mara Telecom a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par l’administration doit être écartée ; En ce qui concerne le bien- fondé des impositions litigieuses : 5. Considérant qu’aux termes de l'article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’aux termes de l’article 339-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable à la société requérante compte tenu de la date de son autorisation : « En contrepartie de l’autorisation dont ils bénéficient, délivrée dans les conditions fixées à l’article D. 212-1 du code des postes et télécommunications, les opérateurs de télécommunication sont redevables, à l’égard du budget de la Polynésie française, d’un droit d’accès forfaitaire annuel (…); L’opérateur en charge de la fourniture du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française et la personne à laquelle celui-ci a pu confier l’exécution de tout ou partie de ce service public sont exonérés du paiement de ce droit d’accès. » ; que l’article LP 339-2 du même code prévoit que ce droit d’accès forfaitaire annuel est dû pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance de l’arrêté du conseil des ministres accordant l’autorisation d’opérer ; 6. Considérant que dans son jugement susmentionné du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de céans a jugé que les dispositions de l’article 339-1 du code des impôts de la Polynésie française , fixant le montant du droit d’accès d’un droit d’accès forfaitaire annuel aux infrastructures des télécommunications et, par voie de conséquence, celles de l’article 339-2 du même code, précisant ses modalités de perception, étaient contraires notamment à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen précité ; qu’en effet, le droit d’accès forfaitaire ainsi institué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant par aucun motif d’intérêt général et n’est pas fondé sur la capacité contributive des contribuables ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom est fondé à demander la décharge des droits d’accès forfaitaires à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications auxquels la société Mara Telecom a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 par les rôles individuels n°1645 du 12/06/2008, n°3421 du 30/09/2009, n°5258 du 31/12/2009, n°622 du 31/03/2010, n°3058 du 30/06/2010, n°5539 du 30/09/2010, n°8729 du 31/12/2010, n°1182 du 31/03/2011, n°2594 du 30/06/2011 ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution sous astreinte des sommes versées à l’administration : 8. Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’ordonnance n° 98-581 du 5 juillet 1998, l'action en restitution des sommes versées à l’administration fiscale par la société Mara Telecom ne peut être exercée, à peine de forclusion, que sur une période de quatre années précédant la décision juridictionnelle révélant la non-conformité de l’imposition litigieuse à la règle de droit supérieure ; qu’ainsi, et alors que la décision juridictionnelle révélant cette non- conformité date du 3 juillet 2013, la société Mara Telecom ne pouvait exercer son action en restitution de ces sommes versées pour la période antérieure à l’année 2009 ; qu’en conséquence, le requérant liquidateur judiciaire est forclos pour solliciter la restitution des acomptes versés en 2008 par la société Mara Telecom à l’administration fiscale pour un montant de 305 500 000 F CFP ; qu’il s’en suit que ses conclusions à fin de restitution sous astreinte, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom est déchargé des droits d’accès forfaitaires à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications auxquels la société Mara Telecom a été assujettie par les rôles individuels n° 35.2008.99.1645 du 12/06/2008, n° 35.2009.99.3421 du 30/09/2009, n° 35.2009.99.5258 du 31/12/2009, n°35.2010.99.622 du 31/03/2010, n°35.2010.99.3058 du 30/06/2010, n°35.2010.99.5539 du 30/09/2010, n°35.2010.99.8729 du 31/12/2010, n°35.2011.99.1182 du 31/03/2011, n°35.2011.99.2594 du 30/06/2011 pour un montant global de 1 500 000 000 F CFP. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février 2016. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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