Tribunal administratif•N° 1700233
Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700233
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/03/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Textes attaqués
Arrêté n° 345 CM du 24 mars 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700233 du 27 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 et un mémoire enregistré le 8 mars 2018, présentés par la SELARL M&H, société d’avocats, la société anonyme (SA) Tahiti Beachcomber demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 345 CM du 24 mars 2017 rendant exécutoire le plan général d’aménagement (PGA) révisé de la commune de Punaauia ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- les fins de non-recevoir opposées par la commune de Punaauia sont infondées ;
- dès lors que la définition et le règlement de la zone NAt renvoient à la « loi du pays » du 23 janvier 2014, cette zone n’a pas été soumise à l’enquête publique et n’a pas été portée à la connaissance du public ;
- la définition du règlement de la zone NAt postérieurement à l’enquête publique modifie l’économie générale du projet, ce qui vicie l’ensemble de la procédure ;
- le règlement de la zone NAt n’a pas été soumis à la consultation publique, en méconnaissance des dispositions du titre III de la « loi du pays » n° 2014-3 du 23 janvier 2014 ;
- les parcelles B n° 16 et A n° 251 dont elle est propriétaire sont partiellement classées en zone NDa « secteur naturel littoral » du plan général d’aménagement alors que la « loi du pays » n° 2014-3 les classe en zone NAt et interdit les usages incompatibles avec le règlement de cette zone ; ainsi, le classement en zone NDa est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- les règlements des zones NDa et NAt sont illégaux en tant qu’ils soumettent les projets de constructions à l’avis du service de la culture et du patrimoine, alors que la zone patrimoniale de la pointe Tata’a n’a été créée par aucun acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
- si le tribunal estimait que la modification relative au règlement de la zone NAt nécessitait une enquête publique, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme applicables en Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, la commune de Punaauia conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de la procédure, et à titre infiniment subsidiaire à ce que l’annulation soit limitée à la zone NAt et au classement de la pointe Tata’a en zone NDa.
Elle soutient que :
- la SELARL M&H ne produit pas de mandat d’habilitant à défendre les intérêts de la SA Tahiti Beachcomber ; l’annulation de l’arrêté attaqué n’aurait pas pour effet de rendre constructibles les parcelles de la société requérante ; ainsi, la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- si le tribunal estimait que la modification relative au règlement de la zone NAt nécessitait une enquête publique, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme applicables en Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n° 2014-03 du 23 janvier 2014 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Houbouyan, représentant la SA Tahiti Beachcomber, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour la SA Tahiti Beachcomber a été enregistrée le 21 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes du 3. de l’article D 113-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française, relatif à la procédure de révision du PGA : « Après examen, le conseil municipal soumet le projet à l'avis du comité d'aménagement du territoire. Le Président du gouvernement le soumet à l'enquête publique. (…) Après approbation par le ou les conseils municipaux, le plan général d'aménagement (…) est approuvé par arrêté du conseil des ministres dans les deux mois de la réception de la délibération. (…). » D’autre part, par une « loi du pays » du 23 janvier 2014, la Polynésie française a créé une zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique dite « de Mahana Beach » sur le territoire de la commune de Punaauia, en vue de la création d’un ensemble à vocation touristique, et renvoyé à un arrêté en conseil des ministres la définition d’un projet d’aménagement de zone. La circonstance que le projet de PGA soumis à l’enquête publique définit cette zone, classée en zone d’urbanisation future NAt, par référence à la « loi du pays » du 23 janvier 2014, ne caractérise aucune irrégularité dans la consultation du public.
2. Le PGA peut être modifié après l’enquête publique sous réserve, d’une part, que la modification procède de l’enquête, et d’autre part, qu’elle ne modifie pas l’économie générale du projet, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique. En l’espèce, le dossier soumis à l’enquête publique se bornait à définir la zone NAt en renvoyant à la définition de la zone prioritaire d’aménagement créée par la « loi du pays » du 23 janvier 2014. Le commissaire enquêteur ayant émis une réserve relative à l’absence de règlement d’urbanisme pour la zone NAt, ce règlement a été ajouté postérieurement à l’enquête publique. Il se rapporte à une zone d’urbanisation future dont le projet d’aménagement, incluant le règlement d’urbanisme applicable, doit, en vertu des dispositions de l’article LP 2 de la « loi du pays » du 23 janvier 2014, être élaboré par le gouvernement de la Polynésie française et soumis à enquête publique. Eu égard à la hiérarchie des normes, le règlement de la zone NAt figurant au PGA approuvé par l’arrêté attaqué ne peut trouver application avant la publication du projet d’aménagement prévu par la « loi du pays », et devra alors être modifié s’il s’avère différent du règlement fixé par l’arrêté en conseil des ministres approuvant le projet d’aménagement de zone. Dans ces circonstances particulières, l’ajout du règlement de la zone NAt postérieurement à l’enquête publique, qui procède de cette enquête, ne peut être regardé comme modifiant l’économie générale du projet de PGA. Par suite, il ne nécessitait pas l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
3. La procédure d’enquête publique prévue au III de l’article LP 2 de la « loi du pays » du 23 janvier 2014 se rapporte à l’élaboration du plan d’aménagement de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique de Mahana Beach, distincte de l’élaboration du PGA de la commune de Punaauia. Par suite, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée.
4. Le PGA approuvé par l’arrêté attaqué ne comporte aucun zonage NDa dans le secteur d’implantation des parcelles cadastrées B n° 16 et A n° 251, dont la SA Tahiti Beachcomber est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité d’un classement partiel de ces parcelles dans une telle zone est inopérant.
5. Le moyen tiré de l’illégalité du règlement du PGA, qui impose de soumettre pour avis au service de la culture et du patrimoine les projets de construction situés sur les sites à caractère culturel référencés au plan de servitudes des sites culturels, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Le surplus des écritures de la SA Tahiti Beachcomber ne permet d’identifier aucun autre moyen opérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Tahiti Beachcomber est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Tahiti Beachcomber, à la Polynésie française et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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