Tribunal administratif1800095

Tribunal administratif du 16 mars 2018 n° 1800095

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

16/03/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800095 du 16 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, Mme Daphné K. demande au tribunal « de faire le nécessaire » pour que la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui est due lui soit versée. La requérante expose qu’elle a été mise à disposition de la Polynésie française pendant quatre ans et qu’elle n’a pas perçu la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui est due depuis son retour en métropole, malgré les demandes qu’elle a adressées aux services du vice- rectorat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 1° Donner acte des désistements…3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » . 2. La requête de Mme K., fonctionnaire de l’éducation nationale ayant sollicité le versement de la quatrième fraction de l’indemnité d’éloignement, est identique à celle présentée par la requérante, enregistrée le 14 février 2018 sous le n°1800057 et qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet prise par le président du tribunal sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle était irrecevable en l’absence de production d’une décision administrative, non régularisée dans le délai qui lui avait été imparti, conformément aux prescriptions de l’article R.421-1 du même code . En outre, Mme K. a précisé dans un message électronique adressé au greffe le 26 février 2018 que les services du vice-rectorat lui ont indiqué que l’indemnité sollicitée avait été mise en paiement, et que « le virement ne devrait pas tarder », si bien qu’on pouvait en déduire que sa demande était devenue sans objet. La requérante a enfin indiqué, dans un dernier message électronique du 3 mars 2018, avoir perçu la somme litigieuse, et souhaiter « retirer sa plainte », ce qui pourrait être interprété comme un désistement d’instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme K. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Daphné K. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K.. Fait à Papeete, le seize mars deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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