Tribunal administratif1700247

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700247

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700247 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2017, 10 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 2 février 2018, M. Charles M. demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers n°16-915-4 MET.AU du 12 janvier 2017, par lequel le ministre chargé de l’équipement de la Polynésie française a autorisé M. Teva B., représentant de l’AS Fei Pi 1923, à réaliser une piste de BMX sur la parcelle cadastrée n°325, section E, domaine Tamahana, située sur la commune de Arue, ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - les documents fournis par le pétitionnaire sont faux ou erronés puisque l’accès au commerce situé sur cette même parcelle va diminuer le nombre de places de stationnement, que ce commerce a été étendu sans autorisation, que les terrassements qui seront en réalité de 5 000 m3 sont réalisés sans autorisation ni notice d’impact en méconnaissance des articles D 231-1 et suivants du code de l’environnement, que les accotements ont été remblayés ainsi que le démontre le constat d’huissier, que le nombre de places de stationnement est imprécis et que le site sera utilisé pour des compétitions ; en conséquence le permis est caduc en application de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement ; - le projet se situe en zone à risque du PPR ; - la construction porte atteinte à la tranquillité d’un quartier d’habitation et méconnait l’article 3 H du règlement d’urbanisme de l’agglomération de Papeete du 19 octobre 1965 ; - la construction porte également atteinte à l’article 6 H du règlement d’urbanisme de l’agglomération de Papeete du 19 octobre 1965 en ce que la voirie est insuffisante ; - les dispositions de l’article A 512-1 du code de l’aménagement imposent des contraintes aux établissements recevant du public qui ne sont pas respectées ; - les places de stationnement sont insuffisantes s’agissant d’un plateau qui accueillera 2000 à 2400 places assises dans les gradins ; - l’avis du service de la jeunesse et des sports est défavorable. Vu les décisions attaquées. Par mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2017 et 9 mars 2018, l’Association Sportive Fei Pi 1923, représentée par Me Dubois, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 192 100 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ; - aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°65-84 AT du 19 octobre 1965 portant approbation du plan d’aménagement de l’agglomération de Papeete et le règlement d’urbanisme du 15 février 1967 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Dubois, représentant l’Association Sportive Fei Pi 1923. Considérant ce qui suit : 1. L’Association Sportive Fei Pi 1923 a sollicité et obtenu un permis de travaux immobiliers pour la réalisation d’une piste de Bicycle Motocross (BMX) sur une parcelle du domaine Tamahana cadastrée n°325 située sur la commune de Arue, par un arrêté du ministre chargé de l’équipement de la Polynésie française du 12 janvier 2017. M. M., qui est propriétaire d’un appartement dans la résidence Tahamana, située à proximité de la parcelle sur laquelle ont été autorisés les travaux, demande l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. M. fait valoir que la décision attaquée serait caduque en application de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement, lequel dispose que : « (…) L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés(…) » dès lors que certaines pièces nécessaires pour l’instruction de la demande d’autorisation sont erronées ou manquantes. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient le requérant, les documents relatifs aux places de stationnement ne comportent ni inexactitudes ni erreur. En effet, l’accès au commerce « le grand débarras » situé à proximité de la piste de BMX envisagée, et dont l’extension sans autorisation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation de travaux contestée, se fera par la servitude Bonno et non par le parking affecté à la piste. Dès lors le dossier de permis mentionne à bon droit l’existence de 17 places de stationnement. En outre, les terrassements qui sont autorisés pour un volume de 1694 m3 sont conformes aux exigences de l’installation d’une piste de BMX sur un terrain qui possède déjà des remblais présents sur place, et le volume indiqué n’est pas sérieusement contredit par un constat d’huissier réalisé avant l’obtention du permis contesté qui a constaté des faits imputables à l’ancien occupant des lieux. Dès lors ces terrassements n’exigeaient pas la production par le pétitionnaire d’une notice d’impact. Au surplus, si M. M. fait valoir que les accotements auraient été remblayés contrairement aux pièces figurant au dossier, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait déblayer les accotements. Enfin si le dossier mentionne que le site accueillera des compétitions de BMX, cette circonstance au demeurant hypothétique dès lors qu’il n’existe pas encore de club de BMX à Tahiti, ne justifiait pas la production de documents autres que la notice fournie par le pétitionnaire et relative à « la course de BMX et ses répercussions sur l’environnement direct de la piste ». En conséquence, M. M. n’est pas fondé à invoquer la caducité du permis délivré en raison de l’existence de pièces fausses ou erronées dans la demande et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de piste BMX est situé dans une zone classée pour partie à faible risque et pour partie en moyen risque de mouvement de terrain. Cependant cette circonstance, alors notamment que des recommandations figurent au permis de travaux quant à l’écoulement des eaux permettant de limiter les instabilités potentielles, ne suffit pas à caractériser un risque majeur pour les utilisateurs qui au demeurant ne seront pas présents lors des fortes pluies s’agissant d’un sport de plein air. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. M. invoque la méconnaissance par la décision attaquée de l’article 3H du règlement d’urbanisme annexé à la délibération n°65-84 AT du 19 octobre 1965 lequel dispose que : « (…) Dans cette zone, sont interdits les établissements et les constructions qui de par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation (…) ». Toutefois, l’activité de BMX en cause, n’entraine aucun élément générateur de bruit autre que celui des roues d’engins dépourvus de moteur sur un revêtement stabilisé adapté. En outre l’AS Fei Pi 1923 soutient sans être contredite que les zones de vie des appartements de la résidence Tahamana sont dirigées côté mer, alors que la piste en cause est située côté montagne. Enfin, la demande d’autorisation de travaux était accompagnée d’un document dans lequel sont retracées les actions qui seront mises en œuvre pour limiter les nuisances. En conséquence, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’activité sportive de BMX dans un quartier d’habitation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6H du règlement d’urbanisme annexé à la délibération n°65-84 AT du 19 octobre 1965 : « (…) L'ouverture de voies privées carrossables est soumise aux normes suivantes : - voies de desserte secondaires : (jusqu'à 10 logements), 6 m d'emprise : chaussée : 5 m et accotement : 1 m ; - voies de desserte primaire (jusqu'à 50 logements), 8 m d'emprise chaussée : 6m et accotements : 2 m ; - voie de liaison : (au-dessus de 50 logements), 10 m d'emprise minima : chaussée : 8 m et accotement : 2 m (…)». Et selon l’article A 114-3 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». 6. M. M. fait valoir que la voie d’accès à la piste de BMX, d’une largeur de 5 mètres, est insuffisante pour desservir cette nouvelle structure. Cependant, d’une part il ressort des pièces du dossier que cette voie dessert déjà les habitations situées derrière la parcelle concernée par les travaux immobiliers et qu’il n’est ni répertorié ni même allégué d’incidents. D’autre part, l’article 6H précité s’applique dès lors qu’il s’agit de desservir des logements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, la Polynésie française soutient sans être utilement contredite que la voie de desserte en cause dispose majoritairement d’une largeur de 10 mètres et qu’elle permet les manœuvres des véhicules. En conséquence, le moyen tiré de ce que la voirie d’accès à la piste de BMX serait insuffisante doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. M. soutient que s’agissant d’un établissement recevant du public, la piste de BMX doit se conformer aux exigences de l’arrêté du 30 mars 1989 n°394 CM. Cependant, à supposer même que l’équipement sportif en cause constitue un établissement recevant du public du second groupe et de 5ème catégorie selon l’article D.512-3 du code de l’aménagement, il n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté n°394 CM du 20 mars 1989 portant réglementation territoriale des conditions d’hygiène et de sécurité dans les salles et établissements où sont dispensées des activités physiques et sportives, lequel arrêté ne vise pas les activités de cyclisme en plein air. Au demeurant, la description sommaire des ouvrages jointe au dossier de demande de travaux immobiliers précise que les sanitaires de la salle de sports Fei Pi située à proximité pourront être utilisés aux heures d’ouverture. Dès lors, ce moyen doit également être écarté. 8. En sixième lieu, le requérant soutient que les places de stationnement prévues seraient insuffisantes s’agissant d’un plateau qui accueillera 2000 à 2400 places assises dans les gradins. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que la piste de BMX envisage d’accueillir de telles manifestation, au demeurant encore très hypothétiques puisqu’aucun club de BMX n’a été créé à Tahiti. En outre, l’article 7H du règlement d’urbanisme annexé à la délibération n°65-84 AT n’exige pour la catégorie « divers », à laquelle appartient la construction en cause, que la présence de 4 places de stationnement. Or il ressort des pièces du dossier que si l’association pétitionnaire a prévu 17 places minimum de stationnement, elle en a matérialisé 48 sur le plan de masse. En conséquence, le moyen tiré du nombre insuffisant de places de stationnement au regard de l’importance du projet doit être écarté. 9. Enfin en septième et dernier lieu, l’avis réservé émis par le service de la jeunesse et des sports est motivé par la circonstance que le schéma directeur des installations sportives adopté par la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 avait envisagé la création d’une piste de BMX sur le territoire de la commune de Pirae. Cependant, un tel avis sur l’opportunité du projet ne repose pas sur la méconnaissance de dispositions contraignantes, et n’est ainsi pas de nature à rendre illégale l’autorisation de travaux contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. M. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. M. la somme de 150 000 F CFP qu’il versera à l’Association Sportive Fei Pi 1923 sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : M. M. versera à l’Association Sportive Fei Pi 1923 la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Association Sportive Fei Pi 1923 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M., à la Polynésie française et à l’Association Sportive Fei Pi 1923. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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