Tribunal administratif•N° 1700296
Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700296
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/03/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et natureTravaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700296 du 27 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2017 et 1er mars 2018, M. et Mme P., représentés par Me Quinquis, avocat, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à leur verser une indemnité de 44 824 350 F CFP en réparation de leurs préjudices causés par les travaux publics réalisés sur la rivière Taharu’u à Papara ; 2°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la Polynésie française de produire la totalité des expertises réalisées quant à la valeur de leur propriété et l’étude d’impact réalisée dans le cadre des travaux sur la rivière Taharu’u ; 3°) à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise afin de déterminer si les travaux réalisés sur la rivière Taharu’u ont eu pour effet d’aggraver de manière permanente les inondations de leur propriété ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur propriété a subi des inondations récurrentes depuis la réalisation par la Polynésie française des travaux de réaménagement de la rivière à proximité de laquelle leur habitation est implantée ;
- les travaux ont conduit à augmenter la largeur du lit de la rivière à 45 mètres en amont de leur propriété, or au droit de leur propriété le lit de la rivière est réduit à 15 mètres ;
- la Polynésie française a reconnu sa responsabilité puisqu’elle a engagé les négociations pour l’acquisition de leur propriété ;
- leur préjudice est anormal et spécial et il peut être évalué à 41 824 350 F CFP de perte totale de valeur vénale et de 3 000 000 F CFP de préjudice moral. Par mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2017 et 9 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête à titre principal et à la réduction du montant de l’indemnisation à titre subsidiaire.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le juge ne peut prononcer des condamnations à titre principal ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant la Polynésie française, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 1. M. et Mme P. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Papara, d’une maison d’habitation construite sur la parcelle cadastrée BD 159, qui aurait été sinistrée lors de la crue de la rivière Taharu’u les 21 février 2016 et 22 janvier 2017. Ils soutiennent qu’ils subissent des dommages permanents de travaux publics du fait des inondations récurrentes des leur propriété dues aux travaux de réaménagement de la rivière par la Polynésie française.
2. Les riverains des cours d’eaux domaniaux ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces cours d’eaux. S’ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la condition, pour le demandeur, d’établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu’il invoque ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux. 3. En premier lieu, il appartient aux requérants de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les travaux d’aménagement de la rivière, et les dommages qu’ils estiment avoir subis. Cependant, il résulte de l’instruction que les requérants n’évoquent que deux épisodes d’inondation les 21 février 2016 et 22 janvier 2017. Or, d’une part les fortes pluies des 21 et 22 janvier 2017 ont conduit la Polynésie française à prendre un arrêté constatant l’état de calamité naturelle notamment sur l’ile de Tahiti, d’autre part il ressort de l’analyse de pluviométrie produite par la Polynésie française que pour le mois de février 2016 des précipitations ont été mesurées à 121 mm soit la plus importante pluviométrie de l’année avec une pluviométrie cumulée sur le mois de février à 997 mm. En conséquence, le lien de causalité entre les travaux réalisés par la Polynésie française et l’inondation de la propriété des requérants ne peut être regardé comme étant établi, les dommages résultant de la pluviométrie exceptionnelle en février 2016 et janvier 2017. 4. En second lieu, surabondamment, les requérants ont acquis une propriété cadastrée BD159 en 2004 située à proximité immédiate d’une rivière dont ils ne pouvaient ignorer qu’elle était susceptible de déborder, compte tenu de la violence des pluies en Polynésie française. Les requérants se sont donc exposés en connaissance de cause au risque prévisible dont la réalisation a causé les dommages. En outre, les épisodes pluvieux invoqués de 2016 et 2017 étaient communs à l’ile de Tahiti et n’ont dès lors pu causer aux requérants un préjudice spécial. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Polynésie française n’a pas reconnu sa responsabilité en engageant des négociations afin d’acquérir leur propriété. En effet, il résulte de l’étude d’impact produite par la Polynésie française dans le cadre des travaux de réaménagement de la rivière, que compte tenu de la configuration des lieux, de la proximité immédiate de la propriété des requérants avec la rivière Taharu’u, du tracé de cette rivière qui préexistait aux travaux de réaménagement, la collectivité d’outre-mer souhaitait élargir le lit de la rivière afin de limiter les problèmes déjà existants d’inondation des propriétés qui la bordent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la Polynésie française de produire des documents, ou d’ordonner une expertise, que la requête de M. et Mme P. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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