Tribunal administratif•N° 1700336
Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700336
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/03/2018
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Textes attaqués
Arrêté n° 1479 CM du 25 août 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700336 du 27 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 26 février 2018, présentés par Me Usang, avocat, la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Luxury Resort demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 1479 CM du 25 août 2017 retirant son agrément fiscal pour la construction d’un hôtel 5 étoiles sur le territoire de la commune de Punaauia ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le conseil des ministres n’avait pas compétence pour retirer l’agrément accordé par le président de la Polynésie française ;
- le retrait de l’agrément est intervenu tardivement et en méconnaissance des dispositions de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, ainsi que du délai de retrait d’une décision créatrice de droits ;
- la production du certificat de conformité ne fait pas partie des engagements souscrits lors du nouvel agrément obtenu le 21 septembre 2012 ;
- le retrait s’analyse comme un détournement de procédure ou de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2017 et 26 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- la non-production du certificat de conformité constitue un motif de retrait de l’agrément sur le fondement des dispositions du code des impôts de la Polynésie française applicables au 21 septembre 2012.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application des dispositions du code des impôts de la Polynésie française en vigueur à la date du nouvel agrément délivré par arrêté n° 1420 CM du 21 septembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang, représentant la SARL Tahiti Luxury Resort, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Tahiti Luxury Resort a été enregistrée le 21 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 174 PR du 12 avril 2007, la SARL Tahiti Luxury Resort a bénéficié d’un agrément au titre du crédit d’impôt pour investissement prévu par les dispositions des articles LP 911-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française pour la construction à Punaauia d’une résidence hôtelière de tourisme classée 5 étoiles de 61 unités. La réaffectation des financements réservés à un autre projet agréé, abandonné par la SARL Tahiti Luxury Resort, lui a permis de faire passer à 148 unités le projet de Punaauia, qui a bénéficié d’un permis de construire accordé le 1er septembre 2011. S’il se présente comme modifiant l’arrêté du 12 avril 2007, l’agrément au titre du crédit d’impôt pour investissement accordé par arrêté n° 1420 CM du 21 septembre 2012 constitue en réalité un nouvel agrément pour un projet substantiellement différent. La SARL Tahiti Luxury Resort demande l’annulation de l’arrêté n° 1479 CM du 25 août 2017 portant retrait de cet agrément au motif que le certificat de conformité n’a pas été produit.
2. Aux termes de l’article 913-1 du code des impôts de la Polynésie française, dont la rédaction est inchangée depuis la délivrance de l’agrément le 21 septembre 2012 : « Le programme d’investissement dont le financement ouvre droit à crédit d’impôt doit être agréé par le conseil des ministres (…). » Il résulte de ces dispositions que le conseil des ministres est également compétent pour retirer l’agrément. Par suite, l’arrêté attaqué, pris en conseil des ministres, n’est pas entaché d’incompétence.
3. Les dispositions de l’article LP 451-1 du code des impôts de la Polynésie française relatives à la prescription s’appliquent aux impositions dues par le contribuable. Elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’un retrait d’agrément au titre du crédit d’impôt pour investissement. Aucune disposition du code des impôts de la Polynésie française ne fixe de délai à l’administration pour retirer un tel agrément. Son maintien étant subordonné à diverses conditions, et en particulier à la réalisation du programme d’investissement concerné, l’agrément ne constitue pas une décision créatrice de droits qui ne pourrait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, les moyens tirés de la tardiveté de l’arrêté attaqué sont inopérants.
4. Aux termes de l’article LP 919-31 du code des impôts de la Polynésie française en vigueur le 21 septembre 2012 : « Le retrait de l’agrément est prononcé (…) en cas de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de cet agrément a été subordonné. (…). » Aux termes de l’article LP 915-4 du même code : « L’achèvement du programme d’investissement est matérialisé : / - pour les biens immobiliers, par l’achèvement des constructions ; / (…) / L’achèvement du programme d’investissement fait l’objet d’une attestation d’achèvement établie par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement. Cette attestation est adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois dudit achèvement et en tout état de cause dans les trois mois de l’expiration du délai initialement imparti à l’entreprise pour achever le programme. Pour les biens immobiliers, elle doit être accompagnée du certificat de conformité. (…). » Il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 1er septembre 2011 n’ont jamais été entrepris. Alors même qu’il aurait été plus pertinent de fonder le retrait de l’agrément sur l’absence de réalisation de l’investissement pour lequel il avait été accordé, y compris en demandant une substitution de motif (CE 6 février 2004 n° 240560, A), le motif tiré de l’absence de certificat de conformité, malgré sa maladresse, peut également le fonder.
5. Le « détournement de procédure ou de pouvoir » invoqué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Tahiti Luxury Resort est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tahiti Luxury Resort et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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