Tribunal administratif1700357

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700357 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017, Mme Isabelle T., représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de la commune de Papeete a retiré l’arrêté du 15 mai 2017 lui attribuant une pension de réversion complémentaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mariage posthume avec M. R., agent communal, qui a été célébré le 26 avril 2012 pour prendre effet le 25 juillet 2011, veille du décès de son époux, lui ouvre droit à la pension de réversion complémentaire versée par la commune de Papeete selon la délibération n°70-2 du 25 février 1970 ; - la condition de durée du mariage n’est pas applicable s’agissant d’un mariage posthume ainsi que l’a indiqué le procureur de la République dans un courrier du 3 février 2016 ; - la décision du 15 mai 2017 était légale et ne pouvait pas être retirée. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2017, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°70-2 du conseil municipal de Papeete du 25 février 1970 créant un régime de retraite en faveur des agents communaux ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Usang, représentant Mme T., et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. M. R., qui était un agent de la commune de Papeete, bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire versée par la commune en application d’une délibération du 25 février 1970, est décédé le 26 juillet 2011. Mme T., sa concubine, s’est mariée à titre posthume avec M. R. le 26 avril 2012 et le mariage a pris effet le 25 juillet 2011 en application de l’article 171 du code civil. Mme T. a demandé à la commune de Papeete à bénéficier de la pension de réversion complémentaire de son époux. Par un arrêté du 15 mai 2017, le maire de la commune de Papeete lui a accordé le bénéfice de cette pension de réversion, puis a retiré sa décision par un nouvel arrêté du 23 août 2017 à la suite de l’opposition du payeur. Mme T. demande l’annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l’article 171 du code civil : « « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. ». Selon l’article 227 du même code : « Le mariage se dissout : 1o Par la mort de l'un des époux (…) ». La délibération n°70-2 du 25 février 1970 de la commune de Papeete prévoit dans son article 5 : « En cas de décès de l’employé retraité, la retraite est reversée au conjoint survivant à condition que le mariage ait eu lieu depuis au moins deux ans (…) ». 3. En premier lieu, Mme T. fait valoir qu’elle peut prétendre à la pension de réversion complémentaire versée par la commune de Papeete car la condition de durée du mariage de deux années ne pourrait pas lui être opposée, dès lors qu’est en cause un mariage posthume et non un mariage de droit commun, ainsi que l’a d’ailleurs interprété le procureur de la République dans son courrier du 3 février 2016. Elle ajoute que la durée du mariage doit s’entendre comme une durée totale de mariage, ce qu’elle a acquis au 25 juillet 2013, et non comme une durée de deux années de mariage avant le décès de son époux. Cependant, d’une part il ressort des dispositions précitées de l’article 5 de la délibération du 25 février 1970, qu’elles ne distinguent pas le cas du mariage posthume et celui du mariage de droit commun et ne permettent donc pas de déroger à la condition de durée de deux années du mariage. D’autre part, en vertu de l’article 227 précité du code civil, le mariage étant dissous par le décès de l’un des conjoints, Mme T. n’est pas fondée à soutenir que le mariage posthume aurait continué à produire ses effets deux années après le décès de son conjoint et qu’ainsi elle remplirait la condition de durée du mariage à compter du 25 juillet 2013. En conséquence le maire de la commune de Papeete n’a pas commis d’erreur de droit en refusant à Mme T. le bénéfice de la pension de réversion complémentaire versée aux agents communaux. 4. En second lieu, Mme T. fait valoir que la décision du 15 mai 2017 était légale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme T. ne remplissait pas la condition de deux années de mariage pour bénéficier de la pension de réversion complémentaire versée aux agents communaux par la commune de Papeete. La décision du 15 mai 2017 était donc illégale et si la requérante a entendu soutenir que le retrait de la décision du 15 mai 2017 est illégal, il résulte de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration peut retirer dans le délai de quatre mois une décision illégale. Par suite, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le maire de la commune de Papeete a procédé au retrait de la décision du 15 mai 2017 par la nouvelle décision du 23 août 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme T. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Papeete demande au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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