Tribunal administratif•N° 2400458
Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2400458
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/06/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400458 du 24 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 7 février et 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande tendant à la prolongation de son congé de longue maladie, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 280 000 francs pacifiques à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence de la commune a bien fait naître une décision de rejet susceptible de recours et ne s'est pas borné à différer une décision de la commune ;
- la commune n'étant pas liée par les avis émis par le comité médical, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 7 mars 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- avant d'accorder la prolongation sollicitée, le maire était tenu de différer sa décision dans l'attente d'un avis médical émis établi par un médecin psychiatre hospitalier, décision qui n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
- à supposer que soit née une décision de rejet de la demande du requérant, cette décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ;
- la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme C Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ;
- l'arrêté n° 1110 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la médecine professionnelle, du comité médical et de la commission de réforme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B, requérant, et de Me Tang pour la commune de Paea.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint titulaire du cadre d'emplois " Application " spécialité " administrative ", exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Paea. Placé, après un avis favorable du comité médical, en congé de longue maladie (CLM) pour la période du 12 juillet au 30 novembre 2023 par arrêté n° 311-24 du 12 mars 2024, M. B, en arrêt de travail continument prescrit par son médecin traitant, a demandé le renouvellement de son placement en congé longue maladie à compter du 1er décembre 2023 par courrier daté du 13 mars 2024, dont il est constant qu'il a été reçu le même jour par la commune de Paea. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande, née le 13 mai 2024 du silence gardé par l'administration sur ladite demande, et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ". Dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite attaquée, l'article 94 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dispose : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie (), le fonctionnaire en position d'activité () doit adresser à l'autorité dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° () de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.// Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives qu'il estime nécessaire.// Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, qui transmet directement au comité médical un résumé de ses observations ainsi que les pièces justificatives.// Au vu de ce rapport, le comité médical rend un avis conforme sur la demande de congé de longue maladie ().// L'avis du comité médical est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire concerné./() ". L'article 95 dudit décret indique : " () Les congés de longue maladie () peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 94 ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du comité médical étantp un avis conforme, l'autorité territoriale est tenue de le suivre.
3. Il ressort des pièces du dossier que, consulté sur la demande du 13 mars 2024 visant au renouvellement du placement de M. B en CLM, le comité médical a émis un avis défavorable le 15 avril 2024. Par suite, et contrairement à ce que prétend le requérant, le maire de la commune de Paea était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B. Alors que le requérant ne soulève aucun moyen contestant la régularité ou le bien-fondé de cet avis conforme, mais se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation commise par le maire qui, selon lui, n'était pas lié par l'avis du comité médical, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
- M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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