Tribunal administratif2400493

Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2400493

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/06/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400493 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, 13 et 28 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'épreuve orale du CAPES de tahitien session 2024 ; 2°) la communication des résultats détaillés des autres candidats, de la grille de notation et du procès-verbal des délibérations du jury ; 3°) d'ordonner la réorganisation des épreuves d'admission ; 4°) d'annuler la délibération du jury du concours et les résultats du concours du CAPES externe de Tahitien session 2024. Elle soutient que : - un membre du jury ayant des liens professionnels récents avec les deux candidates admises, et la présidente du jury entretenant une affection certaine pour une des lauréates, le principe d'impartialité n'a pas été respecté ; - le fort décalage entre les résultats d'écrit et d'oral ne s'explique pas ; - elle a subi une discrimination liée à l'âge ; - le principe d'égalité entre candidats n'a pas été respecté. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2025, Mme G conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 31 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été enregistré le 15 mai 2025 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Par une lettre du 30 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours et des résultats du concours du CAPES externe de Tahitien session 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme E Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour Mme A et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des copies d'écran versées au dossier par les services du haut-commissaire le 4 juin 2025, que les candidats au concours externe de tahitien session 2024 ont été informés le 11 juin 2024 de la publication des résultats de ce concours et de la manière d'y accéder sur le site dédié du ministère de l'éducation nationale. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la délibération du jury dudit concours proclamant ces résultats, présentées dans ses écritures enregistrées le 28 mars 2025, sont tardives au regard des exigences sus-rappelées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées pour ce motif comme irrecevables. 3. D'autre part, les conclusions en annulation présentées par Mme A dans son mémoire introductif d'instance tendent à l'annulation des seules épreuves orales d'admission du concours externe du CAPES de tahitien session 2024. Cependant ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission subies par les candidats à ce concours. Alors que, comme il vient d'être dit, la décision prise par le jury a été attaquée tardivement par la requérante et que ses conclusions contre cette décision sont irrecevables, les résultats des seules épreuves d'admission ne sont pas susceptibles de lier le contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française contre ces conclusions doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme G, à Mme F C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative ; - M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, H. Busidan L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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