Tribunal administratif2400515

Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2400515

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/06/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400515 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 16 avril 2025, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Chapoulie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 74/2024/CHO en date du 4 novembre 2024, par laquelle la maire de la commune de Hiva Oa lui a proposé une intégration dans la fonction publique communale à l'échelon 12 du cadre d'emploi " Application " spécialité Technique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Hiva Oa de l'intégrer dans la catégorie C " Application " de la fonction publique communale spécialité Technique (conducteur de travaux), à l'échelon 15 du grade d'adjoint, rétroactivement à la date du 31 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hiva Oa la somme de 350 000 francs pacifiques à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le différend avec la commune sur son intégration ne porte plus que sur son échelon, lequel dépend uniquement de l'ancienneté de ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, la commune de Hiva Oa, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs pacifiques soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme A Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - l'arrêté n° HC /1689/DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015 modifié relatif aux commissions de conciliation de la fonction publique des communes de la Polynésie française ; - l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 modifié fixant les modalités du rétablissement du droit d'option pour les agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application ", modifié notamment par l'arrêté n° HC 742 DIRAJ/BAJC du 17 juillet 2023 modifiant la grille de traitements indiciaires des cadres d'emplois "application" et "exécution" de la fonction publique des communes, de leurs groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Chapoulie pour M. C, requérant, et celles de Me Fidèle représentant la commune de Hiva Oa. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 16 juillet 2024, le présent tribunal a enjoint au maire de la commune de Hiva Oa de proposer à M. C, agent contractuel de la commune depuis 2010, une intégration dans la fonction publique communale dans un délai de deux mois après la notification de sa décision. S'il ressort des pièces du dossier que, dans les suites de ce jugement, la commune de Hiva Oa a créé, par délibération du 28 octobre 2024, un poste d'adjoint dans le cadre d'emploi Application spécialité Technique sur lequel elle a proposé à l'intéressé de l'intégrer, elle a cependant refusé de procéder à cette intégration au quinzième échelon dudit grade par un courrier daté du 4 novembre 2024. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du refus de l'intégrer au 15ème échelon du grade d'adjoint. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. // Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents ". 3. Alors que les agents mentionnés à l'article 74 de cette même ordonnance sont ceux qui ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois des fonctionnaires communaux, il résulte des dispositions précitées que M. C, dont l'intégration au grade d'adjoint du cadre d'emplois Application spécialité technique est acquise comme rappelé au point 1, ne peut utilement soutenir que l'échelon auquel il doit être intégré dépendrait de son ancienneté dans la commune. Il résulte desdites dispositions que cet échelon d'intégration doit correspondre au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire que l'intéressé perçoit à la date de son intégration, hors primes et avantages acquis. A cet égard, dans le refus attaqué, la commune de Hiva Oa fait valoir sans être contestée que la rémunération mensuelle brute actuelle de M. C étant de 324 404 francs pacifiques, une intégration au 12ème échelon du grade conduirait à une légère augmentation mensuelle de 4 665 francs pacifiques tandis qu'une intégration au 15ème échelon conduirait à une augmentation mensuelle de 39 901 francs pacifiques. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que l'échelon 15 correspond à son niveau de salaire, M. C, qui ne verse même pas ses actuels bulletins de salaire, n'établit pas que seule la rémunération afférente à l'échelon 15 du grade d'adjoint correspondrait au niveau égal ou supérieur au salaire qu'il perçoit actuellement, hors primes et avantages acquis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hiva Oa, les conclusions en annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Hiva Oa, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune de Hiva Oa au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hiva Oa tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Hiva Oa. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative ; - M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, H. Busidan L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol