Tribunal administratif1600570

Tribunal administratif du 28 février 2017 n° 1600570

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600570 du 28 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, et un mémoire enregistré le 15 février 2017, M. Jean-Pierre R. demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation compensatrice. Le requérant soutient qu’eu égard à son état de santé et au taux d’incapacité qui en résulte, le refus qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne peut être regardée comme comportant des moyens, et que des conclusions visant à obtenir le bénéfice des allocations litigieuses seraient également irrecevables ; que c’est à bon droit que la commission a retenu un taux d’invalidité inférieur à 80%, eu égard au degré d’autonomie de M. R.. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ; - l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. R. et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que par décision du 18 août 2016, la COTOREP a estimé que l’état de santé de M. R. justifiait l’attribution de la carte d’invalidité (avec mention « personne à mobilité réduite ») et celle de la plaque « personne à mobilité réduite », ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire, et lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice au motif que le taux d’incapacité partielle permanent dont il était atteint était inférieur à 80% ; que M. R. conteste cette décision ; Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d’invalidité de la personne handicapée ; - si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce également sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque “P.M.R.” (personne à mobilité réduite). » ; qu’aux termes de l’article 25-3 de cette même délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. » ; que son article 25-4 dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » ; qu’aux termes de son article 25-5 alinéa 4 : « Cette allocation peut être majorée d’un complément sous la forme d’une allocation complémentaire » ; qu’en outre, aux termes de l’article 21 de la même délibération : « Afin de faciliter la vie quotidienne des personnes reconnues handicapées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou, en ce qui concerne notamment les personnes de moins de vingt ans, par la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) et ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il est créé en Polynésie française une nouvelle carte territoriale d’invalidité accordée à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable. » ; qu’enfin aux termes de son article 21-2 : « Il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou à la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) de statuer sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité. » ; 3. Considérant, qu’en application de ces dispositions, un guide barème permettant d’évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996 ; que selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical rempli par un médecin généraliste à l’appui de la demande de l’intéressé, ainsi que du certificat médical établi par un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles le 5 novembre 2015, et de celui dressé le 16 novembre 2016 par un masseur- kinésithérapeute, qu’à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 février 2010, M. R., né le 17 mai 1968, souffre de troubles articulaires et moteurs entrainant notamment des douleurs et des difficultés d’utilisation du bras gauche ; qu’en particulier il n’est pas en mesure de conduire un véhicule, mais peut marcher sur un périmètre supérieur à 100 mètres, monter et descendre des escaliers ; qu’eu égard à l’ensemble des éléments qu’il produit, le requérant ne justifie pas que les déficiences dont il est atteint le placeraient dans une situation de dépendance d’un tiers pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne de nature à caractériser un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation compensatrice ; que, par suite, et alors même que ces allocations lui ont été versées entre 2010 et 2015, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, la COTOREP aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt huit février deux mille dix sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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