Tribunal administratif1700377

Tribunal administratif du 20 mars 2018 n° 1700377

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

20/03/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700377 du 20 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, présentée par Me Clavier, avocat, M. Dominique D. demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite née le 21 août 2017 du silence gardé par le directeur général de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) sur sa demande tendant à la prise en charge partielle des loyers qu’il a acquittés ; - d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non lieu à statuer, dès lors que le 18 octobre 2017, l’autorité hiérarchique concernée a informé le requérant qu’elle accédait à sa demande en lui accordant le remboursement partiel des loyers acquittés de mars 2014 à juin 2017, puis jusqu’à son retour en métropole, sur présentation des justificatifs nécessaires. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2018, présenté par Me Clavier, avocat, M. D. indique se désister de ses conclusions principales, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 février 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la demande du requérant présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. ». 2. En premier lieu, l’administration ayant fait droit à sa demande par courrier du 18 octobre 2017, M. D. a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D. présentées sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. Dominique D. du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. D. présentées au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt mars deux mille dix-huit. Le président du tribunal, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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