Tribunal administratif2500025

Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2500025

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/06/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publicsResponsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500025 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 4 avril 2025, M. C D, représenté par Me Loyant, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à indemniser du préjudice financier subi du fait de la mesure d'éviction illégale dont il a fait l'objet et qui a été annulée par la juridiction administrative, en le fixant à la somme de 18 000 000 F CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à réparer son préjudice moral du fait de son éviction illégale en lui versant la somme de 5 000 000 F CFP ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de déclarer les cotisations sociales et les droits de pension de retraite à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2019 à hauteur d'un salaire brut correspondant à un salaire net moyen de 1 250 000 F CFP ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a régulièrement adressé sa demande préalable à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française ; - il est fondé à demander à la Polynésie française la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire de révocation prise à son encontre dans des conditions illégales entraînant une période de radiation de 26 mois, soit précisément du 30 septembre 2017 au 22 novembre 2019 ; durant cette période, il n'a perçu aucun salaire ; il ne sollicite toutefois pas le versement rétroactif de ses salaires compte tenu de l'absence de service fait, mais réclame une indemnisation de son préjudice du fait cette éviction illégale ; - le montant des dommages et intérêts qu'il sollicite devant réparer son préjudice financier doit se référer à son salaire moyen qui est de 1 250 000 F CFP pour les années 2016, 2017 et 2020, incluant nécessairement la rémunération des gardes obligatoires, ce qui équivaut ainsi à un préjudice financier de 32 500 000 F CFP pour la période d'éviction de 26 mois à laquelle il doit être retranchée une période de six mois de suspension ordinale en 2018 qui n'est pas imputable à la sanction annulée ; le préjudice directement imputable à la sanction annulée équivaut dès lors à 20 mois sans salaire, ce qui représente un montant de 25 000 000 F CFP en tenant compte du même salaire moyen ; cette somme doit elle-même être diminuée des salaires perçus au titre de différentes prestations rémunérées durant sa période d'éviction illégale (rétributions forfaitaires versées par Europ Assistance pour des évacuations sanitaires pour un montant de 5 118 930 F CFP, rémunération des 24 remplacements de médecins généralistes à hauteur de 1 473 600 F CFP) ; le montant total de son préjudice financier au titre de sa perte de salaires s'établit par conséquent à la somme arrondie de 18 000 000 F CFP ; - s'agissant de son préjudice moral, il a été contraint de se défendre pendant près de six ans pour être définitivement réintégré, au prix d'une angoisse continuelle et d'un stress légitime ; il a dû défendre ses intérêts devant le conseil de discipline, le conseil supérieur de la fonction publique et la juridiction administrative à plusieurs reprises ; ces démarches ont engendré une tension psychologique difficile à surmonter ; il a été coupé de ses patients et de ses collègues de travail et a dû quitter sa maison et la mettre en location ; son épouse ayant de graves problèmes de santé à dû trouver un emploi rapidement ; il a été réintégré tardivement et n'a perçu sa première rémunération que trois mois après sa reprise du travail ; tous ces éléments ont concouru à son préjudice moral qui doit s'évaluer à la somme de 5 000 000 F CFP ; - il doit être rétabli dans l'intégralité de ses droits sociaux ; le centre hospitalier de la Polynésie française devra régler les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période d'éviction illégale en ce compris, aussi bien les parts patronales que salariales ; de même, ses droits à pension de retraite doivent être régularisés et le centre hospitalier de la Polynésie française devra procéder au paiement des parts salariales et patronales des cotisations de retraite afférentes à la période d'éviction ; son préjudice est évident en termes de droits à la retraite ; en reconstituant sa carrière, la Polynésie française a reconnu qu'il avait conservé son avancement et son gain d'échelon pendant sa période d'éviction illégale ce qui concourt également à la " reconstitution " par le centre hospitalier de la Polynésie française de ses droits sociaux au titre de cette période ; - la demande de mise hors de cause de la Polynésie française ne repose sur aucun fondement juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. D est irrecevable en ce que le contentieux n'est pas lié à son égard, et, à titre subsidiaire, que la requête est partiellement infondée tant en fait qu'en droit et qu'elle doit être mise hors de cause concernant le préjudice financier et moral et les prétentions du requérant relatives à la régularisation de ses cotisations sociales et droits à pension de retraite. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme A Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Loyant pour M. D et celles de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'amende de 500 000 F CFP et d'une amende douanière de 881 200 F CFP pour des faits commis au mois de décembre 2014 d'usage, d'acquisition, de transport, de détention et d'importation non autorisée de produits stupéfiants, M. D, qui relève du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française et qui exerce en qualité de médecin néphrologue au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis le 2 novembre 2003, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une procédure ordinale engagée à son encontre. Après avoir été suspendu de ses fonctions, l'intéressé a fait l'objet, par une décision du 18 septembre 2017 du président de la Polynésie française, d'une sanction de révocation. Par un jugement n° 1900053 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision portant révocation de M. D et a enjoint au président de la Polynésie française de procéder à sa réintégration avec effet au 30 septembre 2017. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19PA03686 du 8 mars 2022. En 2022, l'intéressé a saisi la Polynésie française de plusieurs demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir au cours de sa période d'éviction illégale. Par un jugement n° 2300581 du 25 juin 2024, le présent tribunal a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à la condamnation de la Polynésie française à la réparation intégrale de ses préjudices subis du fait de ladite sanction de révocation annulée. Par un courrier du 30 septembre 2024 adressé à la directrice du CHPF, M. D a demandé l'indemnisation au centre hospitalier, sous forme de dommages et intérêts, du préjudice financier et moral du fait de la sanction de révocation illégale dont il a fait l'objet. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner la Polynésie française à l'indemniser de ses préjudices d'ordre financier et moral du fait de la mesure d'éviction illégale dont il a fait l'objet, en les fixant respectivement à la somme de 18 000 000 et 5 000 000 F CFP et à s'assurer de la régularisation de ses droits sociaux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. Il est constant que la mesure de révocation dont M. D a fait l'objet, le 18 septembre 2017, a été prononcée non par le directeur du CHPF mais par le président de la Polynésie française en sa qualité d'autorité administrative titulaire du pouvoir disciplinaire à l'égard du requérant, affecté au CHPF en sa qualité de médecin néphrologue. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande préalable en date du 30 septembre 2024 par laquelle l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices financiers et moraux et la régularisation intégrale de ses droits sociaux n'a été adressée qu'à la directrice du CHPF sollicitant expressément la condamnation de cet établissement public. Par suite, ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense, la demande susmentionnée formée le 30 septembre 2024, ne peut être regardée comme une demande préalable ayant eu pour effet de lier le contentieux à son égard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la Polynésie française doit être accueillie. 3. Aux termes de l'article LP. 1 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " La présente loi du pays régit les échanges entre l'administration et ses usagers. / Elle ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. ". 4. M. D, qui a été réintégré dans ses fonctions, ayant la qualité d'" agent " de l'administration, ne peut utilement au regard des dispositions mentionnées au point 3 faire valoir qu'alors même que sa demande aurait été mal orientée, et à supposer que la directrice du CHPF n'ait pas eu compétence pour la traiter, elle aurait dû être transmise à l'administration compétente et l'en aviser ainsi que le prévoit l'article LP. 6 de la loi précitée du 8 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Busidan, présidente, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco La présidente, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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