Conseil d'Etat450299

Conseil d'Etat du 04 mars 2022 n° 450299

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir

Date de la décision

04/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 450299 du 04 mars 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : L'EURL Raipoe International a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 121 073 000 francs CFP en réparation du préjudice causé par la destruction de 121 073 perles de culture lui appartenant. Par un jugement n° 1800326 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie Française à lui verser une indemnité de 48 429 200 francs CFP. Par un arrêt n° 19PA01814 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la Polynésie française, ramené à 30 000 000 francs CFP le montant de la condamnation prononcée à l'égard de celle-ci et réformé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française dans cette mesure. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Raipoe International demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de prononcer la capitalisation des intérêts dus ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l'EURL Raipoe International ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2022, présentée par l'EURL Raipoe International ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EURL Raipoe International soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que les perles de rebut étaient visuellement comparables aux perles de Tahiti et en statuant par des motifs hypothétiques ; - d'erreur de droit en procédant à une réparation forfaitaire, en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant une indemnisation forfaitaire très inférieure à la valeur de 86 272 717 F CFP estimée par le rapport du cabinet d'experts comptables INGEFI. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Raipoe International n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Raipoe International. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 mars 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B 450299

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