Tribunal administratif2500284

Tribunal administratif du 26 juin 2025 n° 2500284

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

26/06/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500284 du 26 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C B épouse A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la direction régionale des finances publiques en date du 18 juin 2025, portant rejet de la demande de paiement n°500004954 relative à la prise en charge des frais de changement de résidence après congé administratif. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle doit rejoindre son nouveau poste dans un délai contraint, son entrée en fonctions à Mayotte est prévue le 14 août 2025 ; la charge financière à supporter, un total de 1.113.120,00 XPF, est insupportable à court terme, incompatible avec ses ressources personnelles immédiates ; l'impossibilité matérielle de rejoindre son poste mettrait en péril la continuité du service à Mayotte ; son intégration dans la juridiction et, potentiellement, sa situation statutaire ; il résulte de cette situation une détresse financière et émotionnelle ; le service administratif régional (SAR) l'a informée que le bon de commande initialement émis pour couvrir le coût de ses billets d'avion serait annulé à compter du jeudi 26 juin 2025 ; - la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : les articles 38 et 41 du décret n°98-844 du 22 octobre 1998 sont méconnus ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en confondant le trajet pris en charge ; le refus de prise en charge du trajet aller-retour est illégal au regard de l'article 41 du décret n°98-844 du 22 octobre 1998 ; il est porté atteinte au congé administratif prévu à l'article 41 ; la charge financière imposée à l'agent pour rejoindre sa nouvelle résidence administrative est illégale ; cette situation induit une rupture d'égalité entre les agents selon le lieu de leur congé administratif et de leur nouvelle affectation ; les articles 8 et premier du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentaux sont méconnus, de même que le principe de proportionnalité ; à titre subsidiaire devrait être admis le cumul partiel des droits issus des articles 38 et 41 du décret du 22 octobre 1998. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2500283 par laquelle Mme C B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°98-844 du 22 octobre 1998 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2025 portant rejet de la demande de paiement n°500004954 relative à la prise en charge des frais de changement de résidence après congé administratif, Mme A invoque la circonstance qu' elle doit rejoindre son nouveau poste dans un délai contraint, son entrée en fonctions à Mayotte est prévue le 14 août 2025 , que la charge financière à supporter, un total de 1.113.120,00 XPF, est insupportable à court terme, incompatible avec ses ressources personnelles immédiates, que l'impossibilité matérielle de rejoindre son poste mettrait en péril la continuité du service à Mayotte, son intégration dans la juridiction et, potentiellement, sa situation statutaire, qu' il résulte de cette situation une détresse financière et émotionnelle, enfin, que le service administratif régional (SAR) l'a informée que le bon de commande initialement émis pour couvrir le coût de ses billets d'avion serait annulé à compter du jeudi 26 juin 2025. Toutefois alors que l'argumentation de la requérante repose pour l'essentiel sur l'incapacité qu'elle aurait à assumer, au moins provisoirement, la charge financière en cause d'un montant de 1.113.120,00 XPF correspondant à ses frais de voyage et de déménagement entre la Guadeloupe et Mayotte, Mme A ne fournit strictement aucun élément sur sa situation financière personnelle permettant d'apprécier la réalité de la situation qu'elle évoque. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée par Mme A, dans l'attente du jugement de sa requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A Fait à Papeete, le 26 juin 2025 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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