Tribunal administratif•N° 2500276
Tribunal administratif du 25 juin 2025 n° 2500276
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
25/06/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500276 du 25 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme C B, épouse A, demande au tribunal, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et 911-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 juin 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté sa demande de paiement n°500004954 relative à la prise en charge des frais de changement de résidence après un congé administratif ;
2°) d'annuler la même décision du 18 juin 2025 ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 12 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours, de procéder à la liquidation de la demande de paiement numéro 500004954, et de rétablir la prise en charge des bons de commande concernant les frais de transport de la Guadeloupe vers Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, si Mme B a introduit un référé suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, et n'en joint pas une copie, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l'annulation de décisions administratives. Les conclusions de Mme B en ce sens sont donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Papeete, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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