Tribunal administratif•N° 1700381
Tribunal administratif du 20 mars 2018 n° 1700381
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance
Date de la décision
20/03/2018
Type
Ordonnance
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700381 du 20 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, présentée par Me Usang, avocat, M. Enzo T. demande au tribunal :
- de le décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, à la suite de la notification de redressement qui lui a été adressée le 14 novembre 2014 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens… » . 2. En premier lieu, par décision du 4 décembre 2017, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a indiqué à M. T. que la procédure de redressement dont il avait fait l’objet était abandonnée. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la décharge des impositions litigieuses, qui au demeurant n’avaient pas fait l’objet d’une mise en recouvrement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. T. présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Enzo T. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
Article 2 : Les conclusions de M. T. présentées au titre de l’article L.761- 1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt mars deux mille dix-huit.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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