Tribunal administratif2500257

Tribunal administratif du 12 juin 2025 n° 2500257

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Date de la décision

12/06/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500257 du 12 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société ATM Construction, représentée par Me Tang, demande au juge des référés : - d'enjoindre à l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) de différer la signature du contrat ; - d'annuler la procédure d'attribution du lot n°2 (Fondations-Gros Œuvre) du marché de construction de 85 logements étudiants du CHE d'Outumaoro ; - d'enjoindre à l'OPH de reprendre la procédure d'attribution du lot n°2 au stade de l'examen des offres en y incluant la sienne ; - de mettre à la charge de l'OPH le versement à son bénéfice de la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son offre pour le lot n°2 du marché a été irrégulièrement rejetée comme anormalement basse. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 juin 2025, a été présenté par l'office polynésien de l'habitat. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-24 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que le marché dont la procédure de passation est contestée dans la présente requête, attribué à la société Fiumarella, a été signé et notifié à l'attributaire le 22 mai 2025. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative par la société ATM Construction, soit postérieurement à la conclusion du contrat, sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ATM Construction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATM Construction et à l'Office Polynésien de l'Habitat. Fait à Papeete, le 12 juin 2025. La juge des référés, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500257

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