Tribunal administratif•N° 2500252
Tribunal administratif du 26 juin 2025 n° 2500252
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/06/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500252 du 26 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme C E, représentée par Me Eftimie-Spitz, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir :
1°) la suspension de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 mars 2025 annulant la décision du 15 janvier 2025 ;
2°) la suspension de la décision illégale de la Polynésie française de ne pas informer le ministre de l'éducation nationale du retrait du 13 mars 2025 de sa demande du 24 janvier 2025 tendant à voir retirer la décision du 15 janvier 2025 ;
3°) la suspension de la décision illégale de la Polynésie française du 1er avril 2025, retirant la décision du 19 mars 2025 l'affectant à Taiarapu et confirmant sa remise à disposition suivant courrier du 30 janvier 2025, pour un motif d'absences de poste, et sans que la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 mars 2025 ne soit alors connue, ensemble la décision du 30 janvier 2025 du ministre de l'Education de la Polynésie française ;
4°) la suspension de la décision du 19 mars 2025 de l'affecter à Taiarapu alors qu'elle est prioritaire pour être affectée dans le même lycée que le séjour en cours ;
5°) en l'état de mise en œuvre de la décision du 15 janvier 2025, d'enjoindre la Polynésie française de l'affecter au poste d'enseignement artistique et arts appliqués au lycée de Faaa ;
6°) la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L761-1du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée, en l'espèce, par le fait qu'elle n'a pas été en mesure de saisir le tribunal avant le début du mois de juin 2025, étant restée dans l'attente d'une réponse à son recours gracieux formé le 15 avril 2025 ; elle était fondée à considérer comme définitive la décision favorable à son maintien en Polynésie française, notifiée le 19 mars 2025, et qu'une nouvelle décision contradictoire remet en cause une situation qu'elle considérait comme stabilisée ; les décisions entraînent de graves conséquences pour sa vie personnelle et familiale ; en l'espèce, elle serait contrainte d'être séparée de son concubin et de son fils dont la stabilité psychologique est récemment rétablie à la perspective de rejoindre sa mère et la séparation serait de nature à replonger le jeune adulte dans une situation de grande fragilité ; sur la foi de son maintien en Polynésie française et la connaissance de son affectation à Taiarapu, elle a signé, avec son concubin, un bail locatif pour une maison de trois chambres le 21 mars 2025, avec un loyer mensuel de 280 000 F CFP et ce bail est irrévocable avant un an à compter du 9 avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
s'agissant de la décision du 25 mars 2025 annulant la décision du 15 janvier 2025
- par l'arrêté en date du 25 mars 2025, le ministre de l'éducation nationale a statué sur un recours gracieux qui en réalité n'existait plus à cette date, elle s'était désistée de ce recours par un courrier enregistré le 13 mars 2025 (annuler sa demande de retrait de la décision du 15 janvier 2025), réitérant sa volonté d'être maintenue à disposition de la Polynésie française ; la Polynésie française destinataire du désistement exprimé avait l'obligation de transmettre ce document à l'administration compétente et elle a, par conséquent, maintenu artificiellement l'existence d'un recours qu'elle savait caduc, induisant l'Etat en erreur, ce qui constitue un vice de procédure entachant la légalité de la décision ministérielle ; la décision du 15 janvier 2025 qui accordait le maintien de la requérante était régulière et son retrait le 25 mars 2025 est intervenu non pas à son initiative mais à celle de la Polynésie française par une manœuvre consistant à dissimuler son désistement ; ce retrait méconnait les dispositions de l'article L242-1 et est illégal par voie de conséquence en ce qu'il porte atteinte à une décision créatrice de droits hors délai légal de retrait.
s'agissant de la décision du 1er avril 2025 :
- la décision ministérielle qui justifie sa remise à disposition par un prétendu manque de postes vacants à l'issue d'un " examen attentif de sa situation " repose sur une erreur de fait, dès lors que l'existence de postes vacants dans sa discipline est expressément confirmée par un courriel émanant de la DGEE en date du 30 mai 2025 (le courriel énumère pour la discipline CAPLP design et métier d'arts : deux postes de stagiaires, un poste de titulaire et un poste de contractuel) ; elle a régulièrement été affectée à un poste au lycée de Taiarapu, dans le cadre de sa mise à disposition et le poste en question était bien vacant ; cette affectation constitue une décision créatrice de droits et la décision du 1er avril s'analyse ainsi comme un retrait d'une décision administrative individuelle favorable ; sa mise à disposition a été opérée dans l'intérêt du service, sur la base de besoins identifiés dans sa discipline et la décision de mettre fin unilatéralement à cette mise à disposition sans démonstration d'un changement des nécessités du service ne repose sur aucun motif réel tiré de l'intérêt du service.
s'agissant de la décision du 19 mars 2025 l'affectant à Taiarapu :
- elle n'a formulé aucune demande de mutation ou de changement d'affectation, or la décision du 19 mars 2025 lui impose une mutation vers le lycée de Taiarapu sans demande préalable de sa part et sans procédure respectueuse des principes de transparence et critères objectifs établis et elle doit par conséquent être réaffectée au lycée de Faaa.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à la mise hors de cause de l'Etat pour les décisions prises par la Polynésie française et au rejet des conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 mars 2025 annulant l'arrêté du 15 janvier 2025 la maintenant à disposition du gouvernement de la Polynésie française.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction de l'affecter dans le lycée de Faa'a sont irrecevables
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; tant son concubin que son fils ne sont pas obligés de rester en Polynésie française et aucune séparation familiale ne résulte de cette décision ; l'atteinte à la santé de son fils qui ne souffre que de troubles du sommeil et d'anxiété ne peut constituer une urgence ; ce n'est que très tardivement qu'elle a introduit sa requête contre cette décision sans pouvoir utilement invoquer le fait qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse de l'administration à son recours gracieux ; la situation qu'elle invoque résulte de son propre fait alors qu'elle a changé quatre fois d'avis sur son affectation entre le 24 juin 2024 et le 11 mars 2025 ; son arrêté d'affectation du 31 mars 2025 n'a pas été contesté et est devenu définitif ;
- aucun moyen n'est de nature à justifier l'illégalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; l'intéressée n'a pas de droit acquis au renouvellement de son séjour ; contrairement à ce qu'elle énonce son bail peut être résilié avant terme ;
- aucun moyen n'est de nature à justifier l'illégalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention Etat -pays d n°99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 25 juin 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Devillers et les observations de :
. Me Eftimie-Spitz pour la requérante qui expose en outre avoir déposé sur télérecours un mémoire et des pièces complémentaires, parvenus après le début de l'audience, qu'elle communique au juge des référés et aux parties, demandant l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2025 affectant Mme E dans l'académie de Lyon ; elle expose que cet arrêté a été contesté et n'est pas définitif et que son annulation doit intervenir pas voie de conséquence de l'annulation des décisions antérieures ;
. M. A et Mme F pour la Polynésie française, qui exposent en outre que la requérante a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque créée par ses nombreux revirements dans ses demandes d'affectation qui ont rendu très complexe la gestion de ses demandes par le service ;
. Mme D et Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui exposent en outre que les services de l'Etat n'ont pas été informés de la décision d'affectation à Taravao, qui relève de la seule compétence de la Polynésie française ;
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2025 présentée pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, professeure de lycée professionnel, a, par arrêté du 16 mai 2023, été mise à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2023. Le 18 juin 2024, elle a sollicité une fin de séjour anticipée et une remise à disposition auprès du ministère de l'éducation nationale à compter de la rentrée 2024-2025. Les autorités polynésiennes en ont pris acte mais, le 15 juillet 2024, Mme E a sollicité l'annulation de sa demande anticipée de remise à disposition et, le 28 septembre 2024, demandé le renouvellement de son affectation en Polynésie française pour une nouvelle période de deux années. Cette demande qui a reçu un avis favorable du ministre de l'éducation de la Polynésie française a été transmise au ministre de l'éducation nationale qui, par arrêté du 15 janvier 2025 a maintenu sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française. Mme E a cependant demandé le 24 janvier 2025 l'annulation de cette décision du 15 janvier 2025 afin d'être réaffectée en métropole à compter de la rentrée 2025-2026. Les autorités polynésiennes ont pris acte de cette nouvelle demande. L'intéressée a toutefois le 11 mars 2025 annulé sa demande de retrait de la décision du 15 janvier 2025. Les autorités polynésiennes en ont à nouveau pris acte et elle a été affectée au lycée de Taiarapu par décision du 19 mars 2025, dans le cadre du mouvement interne. Cependant, le ministre de l'éducation nationale, non informé de ce nouveau revirement par le ministre de l'éducation de la Polynésie française - circonstance regardée comme une décision par la requérante qui en conteste la légalité - a, par la décision contestée du 25 mars 2025, annulé son arrêté du 15 janvier 2025 et, par l'arrêté contesté du 31 mars 2025 affecté l'intéressée dans l'académie de Lyon. Par la décision également attaquée du 1er avril 2025, le ministre de l'éducation de la Polynésie française a retiré l'affectation de Mme E au lycée de Taiarapu du 19 mars 2025 et sollicité sa remise à disposition auprès du ministre de l'éducation nationale à compter de la prochaine rentrée scolaire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées susvisées, Mme E se prévaut des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle et familiale, d'une part, un retour en métropole la contraignant d'être séparée de son concubin, polynésien salarié en Polynésie, et de son fils, âgé de 19 ans, dont la stabilité psychologique est précaire dès lors qu'il souffre de troubles de sommeil et d'anxiété à la suite d'échecs scolaires et qui vient d'être admis à l'école d'infirmiers à Tahiti, d'autre part, parce qu'elle a signé , avec son concubin, un bail locatif en meublé avec un loyer mensuel de 280 000 F CFP irrévocable pendant un an.
5. Toutefois ces éléments, alors que comme l'indique l'administration, il n'est pas démontré ni même soutenu que le concubin de Mme E ne serait pas en mesure de la suivre en métropole ni que son fils ne pourrait pas y suivre une formation d'infirmier, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du pays du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée qu'elles n'ont pas pour effet de rendre le paiement du loyer irrévocable pendant un an en cas de résiliation du bail, que les atermoiements successifs de l'intéressée ont rendu particulièrement complexe la gestion de son dossier administratif et en bonne partie généré la situation actuelle, enfin, que les fonctionnaires d'Etat mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française n'ont, à l'expiration de cette période, aucun droit au renouvellement de leur détachement, ne peuvent être regardés comme de nature à justifier l'urgence de suspendre les décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500252
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