Tribunal administratif•N° 2500250
Tribunal administratif du 23 juin 2025 n° 2500250
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
23/06/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500250 du 23 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés :
1°) la suspension de la décision du 24 février 2025 portant refus de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) la suspension de la décision subséquente du 25 mars 2025 refusant le renouvellement de son séjour en Polynésie française ;
3°) la suspension de la décision du 24 mars 2025 mettant fin à son séjour en Polynésie française et prononçant son placement en congés administratifs à compter du 1er mai 2025 ;
4°) la suspension de l'arrêté du 19 mai 2025 portant son affectation à Beauvais-Tillé à compter du 1er juillet 2025 ;
5°) la suspension du courriel en date du 5 mai 2025, confirmant l'ensemble des décisions précitées et valant rejet implicite du recours hiérarchique formé le 28 avril 2025 ;
6°) qu'il soit enjoint au ministre chargé des transports dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 24 000 F CFP par jour de retard :
- de l'exclure de toute procédure de réaffectation en dehors de la Polynésie française
- de le réaffecter au Service d'état de l'aviation civile en Polynésie française
- de réexaminer sa demande de CIMM et de prolongation de séjour
- que le coefficient de majoration applicable à son traitement le soit également pendant la période de congés administratifs
7°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : elle est caractérisée en raison des conséquences graves et immédiates que les décisions contestées entraînent pour sa vie personnelle, familiale et matérielle ; il est aujourd'hui exclusivement rattaché à la Polynésie française, où résident son épouse qui y bénéficie d'un CIMM, ses deux enfants et ses beaux-parents ; son affectation en métropole le contraindrait à une séparation forcée de sa famille, sans perspective de maintien d'une vie familiale stable ; il ne dispose pas d'attaches en métropole et n'a aucun ancrage social ou affectif dans la zone de Beauvais-Tillé ; il a vendu ses biens et acquis en 2024 sa résidence principale en Polynésie ; cette mutation entraîne des charges financières nouvelles, notamment pour se loger, sans compensation, et une perte de revenus due au refus de reconnaissance de son CIMM ; il n'appartient pas au haut-commissaire d'apprécier la pertinence des modalités d'accompagnement et de soins à réserver à ses beaux-parents et leurs capacités financières ; contrairement à ce que soutient le haut-commissaire, il ne pouvait aucunement prévoir son départ du territoire polynésien alors qu'il a postulé sur des postes au titre de la campagne de mobilité 2025 ; l'article 10 du décret n° 90-998 cité en défense permet un renouvellement de l'affectation de deux années pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, quasi systématiquement octroyé ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
s'agissant de la décision du 24 février 2025 portant refus de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française : la décision a été signée par M. D, chef du bureau du recrutement et de la gestion collective des ressources humaines, or à ce jour il n'a pu identifier aucune délégation de signature émanant du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au profit de M. D, ce qui est de nature à entacher la décision d'incompétence de son signataire ; la décision est entachée d'une erreur de droit, le ministère ayant fondé son appréciation sur 4 des 6 critères dits " irréversibles ", sans prendre en compte les 10 autres critères définis au point I de la circulaire du 2 août 2023 pourtant applicables à l'évaluation du transfert du CIMM ; elle comporte plusieurs erreurs d'appréciation notamment en ce qu'elle affirme à tort que les ascendants de son épouse ne résident pas en Polynésie française, qu'elle mentionne également à tort l'absence de séjours antérieurs alors qu'il s'est rendu en Polynésie française à plusieurs reprises et, enfin qu'elle mentionne à tort une absence de démarches antérieures de mutation ; l'octroi différencié du CIMM à d'autres agents amène à douter de l'impartialité du haut-commissaire ;
s'agissant de la décision du 25 mars 2025 portant refus du renouvellement du séjour de M. B en Polynésie française : la décision a été signée par M. G, sous-directeur des ressources humaines du ministère chargé des transports, or à ce jour il n'a pu identifier aucune délégation de signature émanant du ministère chargé des transports au profit de M. G, ce qui est de nature à entacher la décision d'incompétence de son signataire ; la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la limitation de la durée de son affectation découle directement du refus de reconnaissance de son CIMM et d'une erreur d'appréciation car même sans reconnaissance formelle du CIMM en Polynésie française, le statut applicable permet le renouvellement de l'affectation pour deux ans ; l'administration ne motive pas son refus par l'intérêt du service, comme elle aurait dû le faire, mais uniquement par l'absence du CIMM en Polynésie française ; la création du poste qu'il occupe pour achever son séjour de 4 ans révèle un détournement de pouvoir ;
s'agissant de la décision du 24 mars 2025 portant fin de séjour et refus d'indexation pendant la période de congés administratifs : la décision a été signée par M. E, directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, or à ce jour il n'a pu identifier aucune délégation de signature émanant du ministère au profit de M. E, ce qui est de nature à entacher la décision d'incompétence de son signataire ; la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la limitation de la durée de son affectation découle directement du refus de reconnaissance de son CIMM, et d'une erreur d'appréciation car même sans reconnaissance formelle du CIMM en Polynésie française, le statut applicable permet le renouvellement de l'affectation pour deux ans ; l'administration ne motive pas son refus par l'intérêt du service, comme elle aurait dû le faire, mais uniquement par l'absence du CIMM en Polynésie française ; si le CIMM est reconnu en Polynésie française, il pourra prétendre à l'application du coefficient de majoration applicable à ce territoire, y compris pendant la période de ses congés administratifs.
s'agissant de l'arrêté du 19 mai 2025 portant affectation à l'aéroport de Beauvais-Tillé : la décision a été signée par Mme C, chef du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines, or à ce jour il n'a pu identifier aucune délégation de signature émanant du ministre chargé des transports au profit de Mme C, ce qui est de nature à entacher la décision d'incompétence de son signataire ; la décision est également entachée d'un vice de procédure, il ne s'est pas positionné sur un poste, le ministère ne lui ayant proposé aucune affectation, et il ne s'agit pas de mobilité classique ; la décision l'affecte à des missions de spécialistes exploitation relevant des agents de catégorie B, alors qu'il appartient à la catégorie A et ce poste ne figure pas plus sur la liste des postes ouverts en CAP que celui qu'il occupe actuellement ; enfin elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale défini par l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que M. B n'expose aucun élément justifiant de l'urgence à statuer dès lors que son épouse, en retraite, peut l'accompagner en métropole, qu'elle dispose de revenus conséquents, que ses beaux-parents peuvent si nécessaire bénéficier de l'assistance de tierces personnes et que la présence de ses enfants en Polynésie française n'est pas prouvée ; le refus de renouvellement de séjour comme son affectation en métropole étaient prévisibles et n'emportent en eux-mêmes aucune atteinte à sa vie privée ; d'autre part, qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'illégalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-le décret n°2005-850 du 27 juillet 2025 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
-le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;
-le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 19 juin 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Devillers et les observations de Me Agnoletti pour M. B et celles de M. F pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 juin 2025 présentée pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne parait être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 juin 2025
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500250
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