Tribunal administratif2500247

Tribunal administratif du 20 juin 2025 n° 2500247

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

20/06/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500247 du 20 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de prononcer l'expulsion sans délai de la circonscription portuaire du navire TAPORO VII appartenant à la Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) et actuellement amarré au poste n°3 du quai de cabotage n°1 à Motu Uta ; 2°) de condamner la Compagnie française maritime de Tahiti au paiement d'une astreinte journalière de 1 000 000 F CFP en cas de non-exécution de l'ordonnance à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Compagnie française maritime de Tahiti de faire procéder au démantèlement du navire TAPORO VII dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous peine d'une astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard au-delà de ce délai ; 4°) d'autoriser le Port autonome de Papeete, en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des mesures susvisées, à y procéder d'office, aux frais et aux risques de la Compagnie française maritime de Tahiti, et ce, le cas échéant, avec le concours de la force publique ; 5°) de condamner la Compagnie française maritime de Tahiti au versement de la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L761-1 du code justice administrative. Le requérant soutient que : - il y a utilité de la mesure dès lors que le Port autonome de Papeete demeure confronté à un refus persistant d'obtempérer de la part de la Compagnie française maritime de Tahiti, et ce, malgré une première demande de libération du poste n°3 du quai de cabotage n°1, en date du 17 février 2023, ainsi que nonobstant le jugement n°2300346 rendu par le tribunal administratif de Polynésie française le 8 mars 2024 ; il ne dispose d'aucun moyen de contrainte propre lui permettant de procéder lui-même à l'exécution forcée d'une mesure d'expulsion portant sur une emprise du domaine public portuaire ; - la mesure demandée ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de paralyser l'exécution d'une décision administrative dès lors que le Port autonome de Papeete n'a délivré à la CFMT aucun titre lui permettant d'occuper la zone litigieuse ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'occupation du domaine public est subordonnée à la délivrance préalable d'un titre écrit et l'absence de ce titre rend l'occupation manifestement illégale ; - il y a urgence à statuer, dans la mesure où cette occupation irrégulière porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public, en empêchant l'accès au quai concerné à d'autres usagers ; l'urgence est d'autant plus caractérisée que cette emprise irrégulière intervient dans un contexte de saturation des quais et l'arrivée imminente d'un nouveau navire le 22 juin 2025 ; l'urgence se justifie aussi par la réticence manifeste de la CFMT de libérer spontanément et de bonne foi l'emplacement illégalement occupé ; - la CFMT ne paye aucune redevance pour le poste n°3 du quai de cabotage n°1, de sorte que sa dette envers le port autonome de Papeete s'élève à plus de 64 733 564 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la Compagnie française maritime de Tahiti, représentée par Mes Tarin et Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et du port autonome une somme de 1 000 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas utile en application de la jurisprudence " préfet de l'Eure " ; les autorités portuaires disposent du pouvoir de déplacer les navires dépourvus d'équipage en application de l'article D. 222-13 du code des ports maritimes de Polynésie française ; - il n'y a pas d'urgence : en l'absence de tout danger ou péril imminent, alors qu'il n'y a aucune entrave au fonctionnement au service public et qu'inversement le déplacement du navire pourrait créer un risque pour le fonctionnement du service public portuaire ; il est placé dans une situation inextricable tenant aux positions divergentes de l'Etat et de la Polynésie française ne permettant pas de trouver une solution adéquate et réaliste ; - le démantèlement ne peut être ordonné, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires ; - les demandes d'astreinte, alors que le port dispose du pouvoir de procéder d'office au déplacement du bateau, et de concours de la force publique sont irrecevables ; Vu - les autres pièces du dossier. - la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 19 juin 2025 à 10h30. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Mmes A et Malet-Maurel, représentant le port autonome de Papeete, et Me Quinquis pour la Compagnie française maritime de Tahiti, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le port autonome de Papeete, affectataire et gestionnaire d'une partie du domaine public maritime en Polynésie française, demande au tribunal de prononcer l'expulsion immédiate ou, à défaut, le démantèlement du navire " Taporo VII ", propriété de la Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT), qui occupe irrégulièrement le domaine public maritime depuis le 4 mars 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article D. 222-13 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " - Personnel à maintenir à bord. Il doit toujours y avoir un équipage en nombre suffisant en permanence à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour permettre notamment le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manœuvres nécessaires. En cas d'urgence ou s'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre du bâtiment, les officiers de port ont les pouvoirs de prendre toute mesure pour effectuer le mouvement aux frais et risques de l'armateur () ". Dès lors notamment que ces dispositions concernent des navires en état de fonctionnement et non des épaves comme le Taporo VII, la CFMT n'est pas fondée à soutenir que le port autonome n'était pas recevable à saisir le juge d'une demande d'expulsion du navire du domaine public alors qu'il pouvait procéder lui-même sur ce fondement au déplacement du bateau. Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le port autonome de Papeete expose que l'urgence de l'expulsion sollicitée réside dans la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public portuaire, rendu particulièrement difficile par le fait qu'un grand nombre d'épaves sont délaissées par leurs propriétaires, dont le Taporo VII depuis déjà trois ans, alors que les six quais de cabotage sont proches de la saturation, ainsi qu'il en justifie par les éléments produits, rendant sa gestion des emplacements complexes et avec, surtout, l'arrivée imminente, prévue le 22 juin 2025, d'un nouveau navire de 87 m affecté à des rotations régulières dans les îles, nécessitant la mise à disposition de ce poste d'amarrage. La Compagnie Française Maritime de Tahiti, destinataire de plusieurs mises en demeure, les 17 février et 22 mars 2023 ainsi que le 18 mars 2025, d'avoir à libérer les lieux, oppose à l'urgence ainsi invoquée l'absence de péril imminent dès dors que le Taporo VII, faisant l'objet de pompages réguliers, ne menace pas de couler. Cette circonstance est toutefois sans lien avec l'urgence à faire cesser l'occupation sans autorisation du domaine public portuaire. De même, si la défenderesse oppose les risques inhérents à un déplacement du navire, elle ne justifie pas cette impossibilité, qui ne résulte notamment des conclusions de l'expertise " Fab Consult " qu'elle fournit alors, par ailleurs qu'elle réclame de la Polynésie française l'autorisation de couler le navire en haute mer. Également, la circonstance que le coût d'un démantèlement du navire sur un site spécialisé éloigné serait exorbitant est sans emport sur l'urgence invoquée par le port autonome qui, du fait des occupations illicites des emplacements le long de ses quais par des épaves de navires rencontre nécessairement d'importantes difficultés de gestion de ses quais. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est soumise une mesure d'expulsion du domaine public par le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L521-3 du code de justice administrative peut être regardée comme satisfaite. 5. Pour les mêmes motifs, l'occupation irrégulière de l'emplacement en cause entravant l'accès au quai pour d'autres usagers dans ce contexte de saturation généralisée des quais du port autonome de Papeete, la condition d'utilité de la mesure d'expulsion du Taporo VII doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de toute contestation sérieuse quant à l'irrégularité de l'occupation du domaine public portuaire, qu'il y a lieu d'ordonner à la CFMT d'évacuer dans un délai de cinq jours le Taporo VII du quai de cabotage n°1 qu'il occupe à Motu Uta, sous astreinte journalière de 100 000 F CFP par jour de retard en cas de non-exécution de la présente ordonnance. Également et à défaut d'exécution de cette mesure dans le délai précité, le port autonome de Papeete pourra, le cas échéant, y procéder, aux frais et risques des intéressés, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'assortir cette autorisation du bénéfice du concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées sur ce fondement par la CFMT à l'encontre du port autonome, qui n'est pas la partie perdante, ni à celles présentées par le port autonome de Papeete, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à la Compagnie Française Maritime de Tahiti de retirer le Taporo VII du quai de cabotage n°1 qu'il occupe à Motu Uta sur le domaine public affecté au port de Papeete dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. Article 2 : A défaut d'exécution par la Compagnie Française Maritime de Tahiti dans le délai imparti de la mesure énoncée à l'article 1er, le port autonome de Papeete pourra, le cas échéant, y procéder aux frais et risques de l'intéressée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la Compagnie Française Maritime de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera communiquée au port autonome de Papeete et à la Compagnie Française Maritime de Tahiti. Fait à Papeete, le 20 juin 2025. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500247

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