Tribunal administratif1700384

Tribunal administratif du 24 mars 2018 n° 1700384

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

24/03/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700384 du 24 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2017 et le 21 mars 2018, M. Maurice C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d’annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à la même autorité de lui verser cette indemnité. Il soutient que sa requête est recevable et qu’il remplit les conditions prévues par la législation applicable pour percevoir l’indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire enregistré le 27 février 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 7 décembre 2016, M Maurice C., adjudant-chef de l’armée de terre retraité, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 7 septembre 2017, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La requête…contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R.421-1 de ce code dispose : « le recours doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision contestée ». Selon l’article R.421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Enfin, l’article R.421-7 dudit code précise : « Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. » 3. La requête initiale de M. C. ne comporte aucune conclusion dirigée contre la décision du 7 septembre 2017 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite, ni l’exposé d’aucun moyen, ni même celui de faits. Alors que le requérant a expressément indiqué avoir pris connaissance le 12 septembre 2017 de la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, le mémoire motivé qu’il a produit ultérieurement n’a été enregistré que le 27 novembre 2017, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Enfin, contrairement à ce que prétend M. C. dans son dernier mémoire, les dispositions de l’article R.421-7 du code de justice administrative ne lui permettaient pas d’introduire son recours dans le délai de trois mois, dès lors que s’il indique demeurer à Mataiea, commune de Teva I Uta, dans l’île de Tahiti, ce lieu de résidence est situé dans le ressort de la collectivité territoriale, en l’espèce la collectivité d’outre-mer « Polynésie française », où le tribunal administratif a son siège . 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M C. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, en application des dispositions de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Maurice C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 mars 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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