Tribunal administratif•N° 2500246
Tribunal administratif du 20 juin 2025 n° 2500246
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
20/06/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500246 du 20 juin 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, le port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de prononcer l'expulsion sans délai de la circonscription portuaire des sept navires appartenant à la SNC A et Cie et à M. A amarrés au quai de transit à Motu Uta, situé dans la zone de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete ;
2°) de condamner la SNC A et Cie et M. A à une astreinte journalière de 1 000 000 F CFP en cas de non-exécution de la décision à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la SNC A et Cie et à M. A de faire procéder au démantèlement de ces sept navires dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous peine d'une astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard au-delà de ce délai ;
4°) d'autoriser le port autonome de Papeete, en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des mesures susvisées, à y procéder d'office, aux frais et aux risques de la SNC A et Cie et de M. A, et ce, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
5°) de condamner la SNC A et Cie et M. A au versement de la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il y a utilité de la mesure dès lors que le Port autonome de Papeete demeure confronté à un refus persistant d'obtempérer de la part de la SNC A et Cie, et ce, malgré une mise en demeure le 17 février 2023 ; la saisine du juge constitue, dès lors, la seule voie de droit dont dispose l'établissement public pour obtenir la remise en l'état des lieux ;
- la mesure demandée ne saurait avoir pour objet ni pour effet de paralyser l'exécution d'une décision administrative. En l'espèce, le port autonome de Papeete n'a pris aucune décision administrative à l'encontre de la société SNC A et Cie ; en conséquence, les mesures prises par le tribunal ne sauraient faire obstacle, le cas échéant, à une décision administrative ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'occupation du domaine public est subordonnée à la délivrance préalable d'un titre écrit ; en l'espèce, l'absence d'autorisation d'occupation à la SNC A et Cie ou à M. A pour l'amarrage de ses sept navires rend l'occupation manifestement illégale ;
- il y a lieu de constater l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que l'occupation irrégulière porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public, en empêchant l'accès au quai concerné à d'autres usagers ; l'urgence est d'autant plus caractérisée que cette emprise irrégulière intervient dans un contexte de saturation des quais et l'arrivée imminente d'un nouveau navire le 22 juin 2025 ; l'urgence se justifie aussi par la réticence manifeste de la SNC A et Cie de libérer spontanément et de bonne foi l'emplacement illégalement occupé ;
- la SNC A et Cie est redevable de la somme de 9 876 030 F CFP au titre de l'amarrage sans droit ni titre des navires présents au quai de transit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la société A et Cie et M. B A, représentés par Me Corunfeld, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du port autonome une somme de 500 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que soit accordé un délai raisonnable pour l'expulsion, avec une astreinte réduite et le rejet de la demande de démantèlement et la mise à la charge du requérant des dépens.
Ils soutiennent que :
- une contestation sérieuse résulte de ce que les sept navires stationnent le long du quai depuis plusieurs années avec l'accord verbal de l'ancien capitaine du port et le port a encaissé à plusieurs reprises des redevances à ce titre ; la qualification d'occupation sans droit ni titre ne peut donc être retenue ;
- il n'y a pas d'urgence alors que cette situation existe depuis une dizaine d'années ; l'arrivée du porte-conteneurs le 22 juin 2025 était prévue de longue date ; aucune étude n'établit l'impossibilité de l'affecter à un autre poste de quai ; il reste de la place le long des quais de cabotage, ainsi le quai n°1 n'est occupé qu'à 79% ; une solution de relogement progressive aurait pu être envisagée ; le long délai de trois semaines mis pour répondre à leur demande de déplacement à Faratea montre l'absence d'urgence qui résulte de la seule carence organisationnelle du port ; par ailleurs la longueur du nouveau navire ne lui permettra pas de disposer d'un poste d'amarrage au quai transit ;
- les mesures sollicitées sont manifestement disproportionnées ; l'expulsion immédiate n'est pas possible et un délai minimum est nécessaire ; l'astreinte est sans rapport avec la gravité du trouble allégué ; le démantèlement porte atteinte au droit de propriété ; les frais irrépétibles ne sont pas justifiés en l'absence d'avocat ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 19 juin 2025 à 10h00.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Mme C et Mme E, représentant le port autonome de Papeete, qui ont repris les éléments de la requête et précisé que la libération de places long du quai de cabotage est impérative avec l'arrivée le 25 juin d'un nouveau caboteur de 87 m et de plusieurs nouveaux navires dans les années à venir compte tenu du renouvellement en cours de la flotte des caboteurs ; elle justifie la saturation des quais avec notamment le listing montant l'occupation des emplacements extrait de sa base de données ; la défenderesse oppose depuis deux années une réticence dilatoire à toute demande d'évacuer ses navires pour seulement ne pas avoir à en supporter le coût.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le port autonome de Papeete, affectataire et gestionnaire d'une partie du domaine public maritime de la Polynésie française, demande au tribunal de prononcer l'expulsion immédiate ou, à défaut, le démantèlement des sept navires suivants : un bateau sans nom et numéro d'immatriculation apparents mais anciennement nommé " Hotu Maru " renommé " Kura ", un bateau sans nom et numéro d'immatriculation apparents dénommé " Toahiti ", un navire dénommé " Tuamotu Fish " immatriculé PY 1317 renommé " Kiri ", une petite embarcation sans nom et numéro d'immatriculation apparents, un petit bateau sans nom et numéro d'immatriculation apparents, un petit bateau dénommé " Haumana ", à couple du " Kura " se trouve le " Matira ", tous propriété de la SNC A et Cie et de M. A, qui occupent irrégulièrement le domaine public maritime et ont fait notamment l'objet d'une mise en demeure de libérer les lieux les 11 octobre 2023 et 4 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, le port autonome de Papeete, en exposant que l'occupation de la zone litigieuse, le quai de transit, par les sept navires de la SNC A et Cie et de M. A, fait obstacle à l'accueil d'autres usagers, dans un contexte de saturation généralisée des quais qu'il justifie par les éléments produits, et compte tenu, surtout, de l'arrivée imminente, prévue le 22 juin 2025, d'un nouveau navire affecté à des rotations régulières dans les îles, nécessitant la mise à disposition de ce quai d'amarrage, doit être regardé comme justifiant, pour le fonctionnement du service public dont il a la charge, l'urgence comme l'utilité de la mesure sollicitée, sans que les défendeurs puissent utilement y opposer l'ancienneté de l'abandon de leurs navires le long de ce quai ni, alors que le port autonome demande le retrait de ces bateaux depuis au moins deux années, son délai mis pour répondre à leur interrogation sur un déplacement possible des navires à Faratea.
4. En second lieu, ni la circonstance qu'un accord verbal aurait été donné à cet amarrage des bateaux par l'ancien capitaine du port, à la supposer établie, ni celle que des droits seraient acquittés pour ces amarrages, ne sont susceptibles de conférer aux défendeurs un titre d'occupation du domaine public portuaire, permettant de considérer qu'ils opposent une contestation sérieuse aux mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la SNC A et Cie et à M. A d'évacuer dans un délai de cinq jours les sept navires du quai de transit à Motu Uta, sous astreinte journalière de 100 000 F CFP par jour de retard en cas de non-exécution de la présente ordonnance. Également et à défaut d'exécution de cette mesure dans le délai précité, le port autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques des intéressés, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'assortir cette autorisation du bénéfice du concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées sur ce fondement par la SNC A et Cie et M. A à l'encontre du port autonome, qui n'est pas la partie perdante, ni à celles présentées par le port autonome de Papeete, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à la SNC A et Cie et M. A de retirer les sept navires de l'espace qu'ils occupent le long du quai de transit sur le domaine public affecté au port de Papeete dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard.
Article 2 : A défaut d'exécution par la SNC A et Cie et M. A dans le délai imparti de la mesure énoncée à l'article 1er, le port autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC A et Cie et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera communiquée au port autonome de Papeete et à la SNC A et Cie et M. B A.
Fait à Papeete, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500246
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