Tribunal administratif2500082

Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2500082

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/06/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500082 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, et la production de pièces enregistrée le 26 février 2025 en réponse à la demande de régularisation de la requête par production de la décision attaquée, M. C A doit être regardé comme demandant que l'institut d'insertion médico-éducatif (IIME) lui établisse un contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient que : - aucune explication ne lui a été donnée quand il a reçu la notification de la fin de son contrat ; - il a été licencié abusivement ; - il a subi une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l'institut d'insertion médico-éducatif, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs pacifiques soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2025 à 11h00 (heure locale). M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme B Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis représentant l'institut d'insertion médico-éducatif (IIME). Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision datée du 25 mars 2024, l'institut d'insertion médico-éducatif (IIME) a renouvelé, pour la période du 1er avril au 21 juillet 2024, le contrat à durée déterminée dont M. A bénéficiait depuis le début de l'année 2024 pour exercer, en qualité d'agent non titulaire, des fonctions de chauffeur-convoyeur. N'ayant pas été reconduit dans ces fonctions à l'échéance de ce contrat, M. A demande au tribunal le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée avec l'IIME. 2. En premier lieu, M. A indique que, lors d'un entretien en visio le 5 juin 2024, la directrice de l'IIME l'avait informé de la reconduction de son contrat, mais qu'il a reçu ensuite, sans aucune explication, " une notification de fin de contrat " l'informant de son départ définitif de l'institution à l'échéance de son contrat. A supposer que M. A conteste ainsi la légalité de la décision par laquelle son contrat n'a pas été renouvelé en soulevant le moyen tiré de son absence de motivation, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. 3. En deuxième lieu, si M. A indique avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'a pas été licencié, mais que son contrat n'a pas été renouvelé. S'il invoque le respect du code du travail, il ne peut s'en prévaloir dès lors que son contrat relevait des règles applicables aux agents publics non titulaires. S'il invoque également " le statut de la fonction publique territoriale " et indique s'être vu avoir été victime d'une " discrimination ", le requérant, par ses écritures et les pièces qu'il verse au dossier, ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ses moyens. Il s'ensuit que M. A, contrairement à ce qu'il affirme, n'est pas fondé à demander la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une quelconque somme à verser à l'institut d'insertion médico-éducatif au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut d'insertion médico-éducatif tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'institut d'insertion médico-éducatif. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative ; - M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, H. Busidan L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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