Tribunal administratif2500029

Tribunal administratif du 24 juin 2025 n° 2500029

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

24/06/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500029 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Paea lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 280 000 francs pacifiques à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais désobéi à aucun ordre ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit au silence a été méconnu ; - aucun manquement à une obligation professionnelle n'est caractérisé ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 17 avril 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs pacifiques soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 22 avril 2025, mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme C Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B, requérant, et celles de Me Tang représentant la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint titulaire du cadre d'emplois " Application " spécialité " administrative ", exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Paea. Le maire de cette commune lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme par un arrêté daté du 18 novembre 2024, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. M. B ne conteste pas avoir laissé sa voiture garée sur l'emplacement de stationnement réservé au maire durant la matinée du 31 octobre 2024, et avoir garé son véhicule sur ce même emplacement également le 4 novembre suivant jusqu'à ce que la directrice générale des services lui demande de le déplacer. La matérialité des faits reprochés par la décision attaquée est par suite établie. 4. Cependant, si le non-respect d'une place de stationnement réservée à une autre personne que le conducteur du véhicule se garant est sans doute regrettable dès lors qu'il peut contribuer à tendre les relations interpersonnelles sur le lieu de travail, il ne peut être regardé, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, comme un " manquement à l'obligation de respect de l'autorité hiérarchique ", dès lors qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire aurait personnellement demandé à M. B de ne pas utiliser l'emplacement en cause, et qu'il n'est pas contesté par la commune que M. B a déplacé son véhicule dès que la directrice générale des services, supérieure hiérarchique du requérant, le lui a demandé le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B ne peuvent être regardés comme constituant une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Par conséquent, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Paea non compris dans les dépens. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Paea une somme de 150 000 francs pacifiques à verser à M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Paea a infligé à M. B la sanction du blâme, est annulé. Article 2 : La commune de Paea versera à M. B la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Paea. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative ; - M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, H. Busidan L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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