Cour administrative d'appel•N° 23PA05137
Cour administrative d'appel du 03 juillet 2025 n° 23PA05137
CAA75, Cour d'appel de Paris, 7ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/07/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA05137 du 03 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
7ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 5287/MEA/DGRH du 24 mai 2022 en ce qu'il l'a juridiquement réintégré à la date du 26 mai 2022 dans le cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française et de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes respectives de 1 920 984 F CFP et 800 000 F CFP en réparation, d'une part, des troubles subis dans ses conditions d'existence et, d'autre part, de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2200988 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200988 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 920 984 francs CFP, ou à défaut la somme de 1 558 888 francs CFP, en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis ainsi que la somme 800 000 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu des périodes d'exclusion qu'il a effectuées en application de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 2 mars 2017, la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans prononcée le 25 mai 2020 aurait dû être exécutée sur une période de 139 jours à compter du 3 décembre 2021 de sorte qu'il aurait dû être réintégré le 17 avril 2022 ;
- l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2022 lui a causé des troubles dans les conditions d'existence, évalués à 1 920 984 francs CFP, dès lors qu'il a été privé de toute rémunération pendant 39 jours ;
- il a également subi un préjudice moral évalué à 800 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la Polynésie française, représentée par la Selarl Groupavocats, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application du principe de non rétroactivité des actes administratifs les périodes d'exclusion de fonctions en lien avec la sanction prononcée le 2 mars 2017 ne pouvaient pas être imputées sur la durée de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 25 mai 2020 de sorte que M. B devait être réintégré le 26 mai 2022 ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. B a commis des fautes à l'origine du préjudice dont il demande réparation ;
- à titre subsidiaire, M. B ne peut demander une indemnisation de son préjudice financier incluant des indemnités liées à l'exercice des fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans en date du 25 mai 2020. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration du gouvernement de la Polynésie française a prononcé sa réintégration à compter du 26 mai 2022.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 mars 2017, M. B s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 18PA01365 de la cour de céans en date du 11 avril 2019 qui a considéré que cette sanction n'était pas suffisamment motivée. Par une décision du 7 juin 2019, le président du gouvernement de la Polynésie française a prononcé la révocation de M. B, pour d'autres faits. Alors qu'un recours était pendant contre cette décision de révocation, l'autorité administrative a prononcé, le 25 mai 2020 une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions, en remplacement de celle du 2 mars 2017 dont l'annulation avait été prononcée. Enfin par un arrêt du 30 novembre 2021, la cour de céans a annulé la décision de révocation du 7 juin 2019 en considérant que cette sanction était disproportionnée, et a enjoint à la Polynésie française de procéder à la réintégration de M. B. Cette annulation a conduit à ce que la décision du 25 mai 2020 produise ses effets. Par l'arrêté litigieux du 24 mai 2022 l'administration a considéré que M. B devait être réintégré à l'issue des deux années d'exclusion de fonctions prononcée le 25 mai 2020, soit le 26 mai 2022.
3. Dès lors que la sanction d'exclusion temporaire de deux ans prononcée à l'encontre de M. B par arrêté du 25 mai 2020 était exécutoire à la date de l'arrêt du 30 novembre 2021, la Polynésie française, en exécution de cet arrêt, a pu légalement fixer par la décision attaquée du 24 mai 2022 l'effet de la réintégration juridique de M. B à la date d'échéance de cette période d'exclusion de deux ans, soit le 26 mai 2022, les périodes au cours desquelles il a été exclu de ses fonctions en application de la précédente sanction d'exclusion temporaire du 2 mars 2017 étant à cet égard sans incidence. Par suite M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision du 24 mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B :
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant sa réintégration à compter du 26 mai 2022. Il n'est ainsi pas fondé à demander la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Polynésie française :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au président du gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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