Cour administrative d'appel25PA00852

Cour administrative d'appel du 03 juillet 2025 n° 25PA00852

CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

03/07/2025

Type

Décision

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Actes législatifs et réglementairesProfessions - Charges - Offices

Textes attaqués

Arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA00852 du 03 juillet 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche, portant abrogation de l'arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 du président de la Polynésie française lui accordant le bénéfice d'une licence de pêche professionnelle dite " apte à naviguer " pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française. Par un jugement n° 2400319 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400319 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche, portant abrogation de l'arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 300 000 Francs Pacifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 est méconnu dès lors que la décision n'est pas motivée et alors que la notification des motifs de la sanction n'est intervenue que le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif ; - la sanction de retrait de licence est entachée d'erreur de droit, dès lors que le principe non bis in idem est méconnu puisqu'il a déjà été sanctionné pour l'infraction commise ; - la sanction est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et disproportionnée dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations en tant que professionnel et dans l'exploitation de sa licence de pêche, et que l'infraction a été commise à l'occasion d'une sortie familiale avec une petite embarcation ; - le délai pris par l'administration pour lui infliger la sanction, six années après les faits, et alors qu'elle en avait connaissance, n'est pas raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu octroyer une licence de pêche par arrêté du 20 juillet 1999, abrogé en 2018, puis une nouvelle licence par arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 du vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, lequel a été abrogé par l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche. L'intéressé ayant saisi le tribunal administratif de la Polynésie française aux fins d'annulation de cet arrêté, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 14 janvier 2025 dont il relève appel devant la Cour. Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : 2. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnait l'article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 dès lors que la décision n'est pas motivée et alors que la notification des motifs de la sanction n'est intervenue que le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif de sa demande d'annulation dudit arrêté. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française. " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires citées aux deux points précédents, que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée, notamment au Journal officiel de la Polynésie française, ou affichée. 5. En second lieu, aux termes de l'article LP 18 (" Motivation des décisions ") de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2°) Infligent une sanction ; / () / 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). " L'article LP 20 de la même loi du pays dispose que : " La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Pour l'application des dispositions précitées, les motifs de la décision peuvent, sans irrégularité, ne figurer que dans la lettre de notification de celle-ci à son destinataire, alors même que cette lettre est distincte de la décision et postérieure à la publication de cette dernière, les délais de recours contre l'arrêté ne courant toutefois qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification ainsi motivée. 6. Le courrier n° 1772/MPR/DRM du 25 juin 2024 par lequel le ministre en charge des ressources marines a notifié à M. B l'arrêté du 22 mai 2024, l'ensemble étant réceptionné par l'intéressé le 27 juillet 2024, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les motifs de la décision litigieuse. Cette dernière est ainsi devenue opposable au requérant à compter du 27 juillet 2024 qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que ce délai aurait en réalité commencer à courir à compter de l'arrêté au Journal officiel de la Polynésie française le 29 mai 2014. 7. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit donc être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : 8. Aux termes de l'article LP. 1er-2 de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française : " Techniques et espèces interdites. Sont strictement interdites dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française : / - la pêche au filet dérivant et la pêche à la senne tournante ou coulissante ainsi que toute pêche ciblant des espèces d'intérêt particulier, notamment les requins, les raies, les mammifères marins ou les tortues marines, ainsi que la détention de nageoires de requins (). " Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " L'armateur, personne physique ou morale, qui désire mettre en œuvre des moyens d'exploiter à titre professionnel les ressources vivantes de la mer territoriale et/ou de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française doit être en possession d''une autorisation délivrée par les autorités compétentes de la Polynésie française. () ". Aux termes de l'article 3 (" Définition de la licence de pêche professionnelle ") de ladite délibération : " La licence de pêche professionnelle est l'autorisation accordée à un armateur domicilié en Polynésie française pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française par un navire de pêche battant pavillon français et immatriculé en Polynésie française. En sus des sujétions portées à l'article 6, elle ouvre droit aux avantages fiscaux particuliers prévus par les textes en vigueur ". Enfin aux termes de son article 12 (" Discipline ") : " En cas de manquement professionnel aux dispositions de la présente délibération, la commission de la pêche hauturière est habilitée à proposer à l'autorité compétente de prononcer, par voie d'arrêté, toute sanction figurant sur la liste suivante : / - avertissement ; / - suspension de 3 mois et 1 an du bénéfice des avantages attachés à l'autorisation de pêche et concernant les biens destinés directement à l'activité de pêche ; / - suspension dans la limite de trois mois de l'autorisation de pêche ; / - retrait de l'autorisation de pêche ". 9. En premier lieu, et en tout état de cause, d'une part, en l'absence de disposition expresse limitant le délai pendant laquelle l'administration peut, après avoir eu connaissance de faits entrant dans le champ d'application de celles de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française citées au point 8, exercer le pouvoir de sanction qu'elles prévoient, le requérant ne peut utilement soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été illégalement prise à raison de l'écoulement d'un délai déraisonnable et, d'autre part, l'arrêté litigieux, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'est pas davantage entaché de disproportion en ce qui concerne le choix opéré par l'administration s'agissant de la sanction infligée. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Papeete statuant en matière correctionnelle en date du 7 juin 2018, M. B a été condamné, pour avoir, en méconnaissance de la réglementation applicable telle que sanctionnée par des dispositions homologuées par la loi, intentionnellement capturé, transporté et détenu 16 kilogrammes de viande de tortue marine verte, espèce protégée, sans autorisation d'administration en vue de les consommer et de les vendre, à une peine d'amende de 100 000 francs Pacifique et à la confiscation du bateau, ayant servi à la commission de l'infraction ainsi qu'à verser à la Polynésie française la somme de 50 000 francs Pacifique au titre du préjudice moral et 200 000 francs Pacifique au titre du préjudice matériel. Il ressort également des pièces du dossier que, tandis que cette infraction n'a pas été commise dans l'exercice de la profession du requérant mais dans un cadre privé et familial et que le bateau utilisé pour commettre l'infraction n'était pas celui utilisé dans le cadre de sa profession, les autorités compétentes ont néanmoins entendu prendre la sanction contestée, afin de préserver l'exemplarité attendue de la profession de pêcheur professionnel. 11. Alors même qu'il était loisible à la Polynésie française d'instaurer un régime disciplinaire applicable à une profession réglementée dont les membres bénéficient d'un régime spécifique d'aides publiques, et qu'un tel régime aurait pu légalement, dans le souci d'exemplarité attendu des intéressés au regard des exigences de la protection de l'environnement naturel marin, prévoir l'infliction de sanctions afférentes à des atteintes volontaires à cet environnement commises en dehors du cadre professionnel, il ressort des termes mêmes de l'article 12 de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997, cité au point 8, que l'assemblée de la Polynésie française s'est bornée à ne prévoir l'infliction de telles sanctions qu' " en cas de manquement professionnel " aux interdictions prévues à l'article L. 1er-2 du même texte. Dès lors, d'une part, que la rédaction du texte sur lequel se fonde la décision litigieuse est précise et non équivoque et ne souffre à l'évidence aucune autre interprétation que celle excluant sa mise en œuvre pour sanctionner des agissements qui, pour regrettables qu'ils soient, sont commis dans un cadre non professionnel, et que, d'autre part, il n'appartient pas en principe au juge administratif de corriger une malfaçon affectant une disposition réglementaire en interprétant cette dernière dans un sens qu'elle ne possède manifestement pas, le ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche a, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur de droit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche, portant abrogation de l'arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 du président de la Polynésie française lui accordant le bénéfice d'une licence de pêche professionnelle dite " apte à naviguer " pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie. Il y a donc lieu d'annuler tant ce jugement que cet arrêté. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400319 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française et l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche, portant abrogation de l'arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 du président de la Polynésie française accordant à M. A B le bénéfice d'une licence de pêche professionnelle dite " apte à naviguer " pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française, sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au président de la Polynésie française et, en application de l'article R. 751-8-1 du code de justice administrative, au président de l'assemblée de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne, I. JASMIN-SVERDLINLe président, rapporteur S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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