Tribunal administratif•N° 2500268
Tribunal administratif du 02 juillet 2025 n° 2500268
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
02/07/2025
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500268 du 02 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, le port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d'ordonner à M. A C, son propriétaire, de procéder sous le contrôle du port autonome à l'enlèvement du navire " Tuarani " (ex Taura'a Tua V)) amarré sur son ancre en face du port de pêche à Motu Uta, dans la circonscription du port autonome de Papeete, et ce dans le délai de 7 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ;
2°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. C de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur celui-ci, ainsi qu'à la prévention des pollutions par le retrait de tout carburant, fluides ou produits nocifs, par pompage ou récupération, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 2 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d'ordonner à M. A C, son propriétaire, de faire procéder au démantèlement du navire " Tuarani " (ex Taura'a Tua V)) dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ;
En tout état de cause :
4°) d'autoriser le port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. A C au besoin avec le concours de la force publique ;
5°) de mettre à la charge de M. A C une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire, qui constitue une épave, risque à tout moment de couler ; son propriétaire n'a pas réagi aux mises en demeure des 16 janvier 2025 et 6 juin 2025 ; le rapport d'expertise du 23 mars 2025 fait notamment état de la vétusté manifeste dudit navire laissé à l'abandon, depuis plusieurs années, qui présente une corrosion importante des œuvres mortes et une gîte laissant présumer la présence d'eau de mer dans certains compartiments ; l'expert relève aussi la présence de quantités résiduelles de gazole et d'huile et la nécessité de retirer le navire du lagon afin de prévenir toute pollution ; le maintien prolongé du navire à cette place ne peut qu'entrainer de graves conséquences environnementales et en termes de sécurité pour la navigation ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. C, propriétaire du navire, ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete.
Vu la communication de la requête à M. C
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 2 juillet 2025 à 10h00.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme LY, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le port autonome de Papeete, qui a repris les éléments de la requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. A C, propriétaire du navire " Tuarani ", de sécuriser puis enlever et démanteler son navire amarré sur son ancre en face du port de pêche à Motu Uta, sur le domaine public qui lui est affecté.
3. Il résulte de l'instruction que le navire Tuarani, amarré en face du port de pêche
à Motu Uta, y est laissé à l'abandon par son propriétaire. Le rapport d'expertise du 23 mars 2025 et les photographies produites montrent la vétusté manifeste du navire, laissé à l'abandon depuis plusieurs années, qui présente une corrosion importante des œuvres mortes, une gîte laissant présumer la présence d'eau de mer dans certains compartiments, la présence vraisemblable de quantités résiduelles de gazole et d'huile. L'expert relève la nécessité de retirer le navire du lagon afin de prévenir toute pollution et tout risque de sécurité pour la navigation. Dans ces circonstances, les mesures dont le port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés doivent être regardées comme présentant le caractère d'urgence et d'utilité requis.
4. Les courriers des 16 janvier et 6 juin 2025 par lesquels le port autonome de Papeete a mis en demeure M. C de remédier à cette situation étant restés sans réponse, et l'intéressé n'ayant pas produit et ne s'étant pas présenté dans le cadre de la présente procédure à laquelle il a été régulièrement attrait, M. C doit être regardé comme n'opposant aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C d'ôter tous déchets et éléments polluants de son navire Tuarani et de le sécuriser dans un délai de 5 jours, ainsi que de le retirer de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public affecté au port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. C dans les délais précités, le port autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'y adjoindre le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le port autonome de Papeete, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de son navire Tuarani et au retrait des matériels et déchets qui y sont entreposés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. C de retirer son navire Tuarani de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public affecté au port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d'exécution par M. C dans les délais impartis des mesures énoncées aux articles 1 et 2, le port autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au port autonome de Papeete et à M. A C.
Fait à Papeete, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Pascal D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500268
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