Tribunal administratif•N° 1700416
Tribunal administratif du 06 mars 2018 n° 1700416
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/03/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices
Textes attaqués
Arrêté n° 637 PR du 28 août 2017
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700416 du 06 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 à 02h08, heure de métropole, soit le 16 novembre 2017 15h08, heure de Polynésie française, présentée par Me Antz, avocat, la S.E.L.A.R.L IIM demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté n°637 PR du 28 août 2017 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé Mme Suzanne B. à créer une officine de pharmacie dénommée Pharmacie Temehani à Raiatea, commune de Tumaraa, PK 7,800, côté mer ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, que l’autorisation a été délivrée sur la base d’un dossier incomplet, faute pour la bénéficiaire d’avoir fourni un certificat de résidence de 10 ans en Polynésie française, et que les besoins de la population ne justifient pas la création de cette officine.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2018, présenté par Me Quinquis, avocat, Mme Suzanne B. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.E.L.A.R.L IIM à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens .5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». Aux termes de l’article R.421- 1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, l’article L.761-1 de ce code précise : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté dont la S.E.L.A.R.L IIM demande l’annulation a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 1er septembre 2017. Sa requête, enregistrée plus de deux mois après cette publication, est ainsi tardive au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la S.E.L.A.R.L IIM la somme de 100.000 F CFP à verser à Mme Suzanne B. sur le même fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête de S.E.L.A.R.L IIM est rejetée.
Article 2 : La S.E.L.A.R.L IIM versera à Mme Suzanne B. la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.E.L.A.R.L IIM, à la Polynésie française et à Mme Suzanne B..
Fait à Papeete, le 6 mars 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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