Tribunal administratif•N° 2500272
Tribunal administratif du 02 juillet 2025 n° 2500272
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
02/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500272 du 02 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 juin 2025, la société Vicart Tura Ora, représentée par Me Jacquet, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision de la commune de Patio Tahaa d'écarter son offre comme irrecevable pour le marché de construction d'un réservoir préfabriqué de stockage d'eau potable ;
2°) d'annuler la procédure d'appel d'offres pour le marché de construction d'un réservoir d'eau potable lancée par la commune de Patio Tahaa ;
3°) de condamner la commune de Patio Tahaa à lui verser la somme de 339 000 XPF TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a rejeté à tort son offre comme ayant été déposée hors délai ; l'article 4 du règlement de la consultation précise que l'offre doit être envoyée par voie postale au plus tard le 30 mai 2025 à 12h ; elle l'a envoyée le 26 mai 2025 ;
- le règlement de consultation fixe une date limite d'envoi mais pas de date limite de réception ; à aucun moment les mentions " réception " ou " reçu " ne sont stipulées s'agissant de la transmission des offres ;
- l'ambiguïté du règlement de consultation a porté atteinte à la transparence de la procédure ;
- la société Epureau qui a été retenue, inscrite seulement fin mars 2025, n'aurait pas fourni de Kbis contrairement aux stipulations du règlement de consultation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Patio Tahaa, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucun manquement ; il est incontestablement prévu par l'article 4 du règlement de consultation que c'est la réception du pli qui doit intervenir avant le 30 mai 2025 ; cette disposition est parfaitement conforme aux dispositions des articles LP 322-3 et LP 322-4 du code polynésien des marchés publics ;
- le 1er avis édité par la Poste de Patio est daté du 3 juin 2025 et le retrait du recommandé est intervenu le 11 juin 2025 ; la date du 30 mai 2025 était largement dépassée ; la commune avait ainsi l'obligation d'écarter le pli qui a été reçu hors délai ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 2 juillet 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme LY, greffière d'audience :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés.
- les observations de Me Jacquet pour la société Vicart Tura Ora et de Me Quinquis pour la commune de Patio Tahaa, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vicart Tura Ora a entendu présenter une offre pour le marché de construction d'un réservoir d'eau potable lancé par la commune de Patio Tahaa. Elle demande l'annulation de la décision de la commune du 13 juin 2025 d'écarter son offre comme irrecevable au motif qu'elle est parvenue le 3 juin 2025, postérieurement à la date limite de remise des offres fixée le 30 mai 2025 à 12h00.
2. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Aux termes de l'article LP. 322-3 du code des marchés publics de la Polynésie française : " Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception () ". Aux termes de l'article LP. 322-4 du même code : " () Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus selon les modalités et au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ".
3. Il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence publié pour le marché litigieux, annonce n° 6589933, disponible sur internet, que son point 8 précise : " Condition de délai. Date limite de remise des candidatures ou des offres : le 30 mai 2025 à 12h00 ". Aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation du marché litigieux : " Conditions d'envoi ou de remise des offres. Les offres, sous double enveloppe, seront composées comme suit () L'enveloppe extérieure portera au recto l'adresse suivante () Elle devra être remise contre récépissé à la Mairie de PATIO- TAHAA, ou, si elle est envoyée par voie postale, devra l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postale, au plus tard le Vendredi 30 Mai 2025 à 12h00 (le cachet de la poste faisant foi). Les plis envoyés par fret avion à l'aéroport de RA1ATEA, ne seront pas récupérés par la Commune de TAHAA, reste la responsabilité du candidat à faire parvenir son offre à la Mairie de PATIO avant la date et heure limite ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce qu'énonce la société requérante, la date limite de remise des plis, y compris en cas d'envoi postal, était le 30 mai 2025 à 12h00. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune de Patio Tahaa a écarté son offre comme étant parvenue hors délai le 3 juin 2025.
5. Enfin, en se bornant à soutenir que la société Epureau, attributaire, parce qu'elle a été " retenue inscrire seulement fin mars 2025 ", n'aurait pas fourni de Kbis contrairement aux dispositions du règlement de consultation, au demeurant non précisées, la société Vicart Tura Ora ne peut être regardée comme établissant le caractère irrégulier de l'offre lauréate.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions de la société Vicart Tura Ora tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la requérante une somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Patio Tahaa.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Vicart Tura Ora versera une somme de 150 000 F CFP à la commune de Patio Tahaa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vicart Tura Ora, à la commune de Patio Tahaa et à la société Epureau.
Fait à Papeete, le 2 juillet 2025
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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