Tribunal administratif2500273

Tribunal administratif du 01 juillet 2025 n° 2500273

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Date de la décision

01/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500273 du 01 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. D A demande au tribunal de l'indemniser au titre du préjudice moral subi et de condamner M. B C à titre personnel, à lui verser la somme de 250 000 FCFP au titre de ce préjudice. M. A soutient que : - l'obligation de respect du principe du contradictoire imposée par l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le jugement du tribunal administratif n° 2200299 du 28 février 2023 n'a pas été correctement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de condamner une personne privée au paiement de dommages intérêts. Par suite, la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, de ce fait, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A. Fait à Papeete, le 1er juillet 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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