Tribunal administratif•N° 2500273
Tribunal administratif du 01 juillet 2025 n° 2500273
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision
01/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500273 du 01 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. D A demande au tribunal de l'indemniser au titre du préjudice moral subi et de condamner M. B C à titre personnel, à lui verser la somme de 250 000 FCFP au titre de ce préjudice.
M. A soutient que :
- l'obligation de respect du principe du contradictoire imposée par l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le jugement du tribunal administratif n° 2200299 du 28 février 2023 n'a pas été correctement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de condamner une personne privée au paiement de dommages intérêts. Par suite, la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, de ce fait, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A.
Fait à Papeete, le 1er juillet 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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