Cour administrative d'appel23PA04557

Cour administrative d'appel du 03 juillet 2025 n° 23PA04557

CAA75, Cour d'appel de Paris, 7ème chambre – Décision – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/07/2025

Type

Décision

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA04557 du 03 juillet 2025 Cour d'appel de Paris 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 11681/MEA/DGRH du 19 octobre 2022 par lequel le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration l'a juridiquement réintégré à la date du 9 septembre 2021 dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française et l'a affecté, à cette même date, au service des parcs et jardins et de la propreté et, d'autre part, la décision n° 00172/PR du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement n° 2200997 et 2300083 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2023 et 7 juin 2024, M. C, représenté par Me Dumas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200997 et 2300083 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 du président du gouvernement de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de discipline n'a pas été saisie régulièrement dès lors que, pour saisir cette commission, le président du gouvernement de la Polynésie française s'est appuyé sur un courrier établi par le directeur de la Maison de la culture-Te Fare Tauhiti Nui alors que celui-ci n'avait plus la qualité d'autorité d'emploi au sens de l'article 5 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ; - la décision litigieuse n'a pas été prise dans le délai d'un mois prévu à l'article 9 de cette délibération ; - cette décision n'a pas pris en compte les nouveaux éléments qu'il avait fait valoir et comporte des motifs identiques à la décision du 6 septembre 2021 de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la Polynésie française représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel présentée par M. C est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; - les autre moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. M. C a produit un mémoire enregistré le 11 juin 2025. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent titulaire du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française, exerçait ses fonctions au sein de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture " lorsque, par une décision du 6 septembre 2021, le président du gouvernement de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Cette sanction a été annulée par un jugement n° 2100529 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française qui a considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a alors prononcé la réintégration juridique de l'agent à compter du 9 septembre 2021 par un arrêté du 9 octobre 2022 et son affectation, à compter du 10 octobre suivant, au service des parcs et jardins et de la propreté. Après une nouvelle consultation du conseil de discipline, le président du gouvernement de la Polynésie française a, à nouveau, prononcé la révocation de l'agent par une décision du 10 janvier 2023. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 12 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 86 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Le pouvoir disciplinaire appartient au Président du gouvernement après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ". 3. En application de ces dispositions le président du gouvernement de la Polynésie française était compétent pour prononcer à l'égard de M. C, agent titulaire de la fonction publique de la Polynésie française, une sanction disciplinaire. La circonstance que le président du gouvernement de la Polynésie française n'était pas l'autorité d'emploi de l'agent à cet égard est sans incidence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 86 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " () / Le conseil de discipline est saisi par le Président du gouvernement sur la base d'un rapport établi par l'autorité d'emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction proposée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. C a fait l'objet de la sanction de révocation ont été commis alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la Maison de la culture " Te Fare Tauhiti Nui ". Dès lors, le président du gouvernement de la Polynésie française devait se fonder sur le rapport établi par le directeur de cet établissement pour saisir le conseil de discipline et ce, alors même qu'entre temps l'agent avait été affecté au service des parcs et jardins et de la propreté par un arrêté du 9 octobre 2022. La circonstance que le directeur de ce dernier service n'ait présenté aucun rapport est sans incidence sur la régularité de la saisine du conseil de discipline dès lors que les faits reprochés à l'agent n'ont pas été commis alors qu'il était en fonction au sein de ce service des parcs et jardins. 6. En troisième lieu, aux termes l'article 9 de la délibération précitée du 14 décembre 1995 : " () / Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. () ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant ces dispositions n'imposent pas à l'autorité disciplinaire de prononcer la sanction dans le mois suivant la saisine du conseil de discipline mais seulement que l'avis émis par cette instance intervienne dans ce délai. En l'espèce le conseil de discipline a été saisi par un rapport du 6 décembre 2022 et a rendu son avis le 27 décembre 2022 soit dans le délai d'un mois. Le requérant n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant la circonstance que la décision litigieuse du 10 janvier 2023 adopte, à propos des mêmes faits reprochés, une rédaction identique à celle du 6 septembre 2021 n'est pas de nature à établir que les arguments de défense qu'il a présentés au cours de la réunion du conseil de discipline du 27 décembre 2022 n'auraient pas été pris en compte par l'autorité disciplinaire ni que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 9. Enfin, aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. () ". 10. La décision de révocation en litige reproche à M. C d'avoir, malgré l'avertissement dont il avait fait objet le 9 mars 2020, adopté une attitude provocatrice à chacune de ses rencontres avec un autre agent, M. A, d'avoir délibérément méconnu les règles de stationnement des véhicules et les consignes sanitaires lors de soirées organisées par la Maison de la culture, d'avoir méconnu le devoir d'obéissance hiérarchique en refusant d'exécuter un ordre donné par son supérieur, d'avoir tenu des propos outrageants à l'égard du directeur de l'établissement et du ministre de tutelle et, enfin, d'avoir publié sur un réseau social des propos portant atteinte à l'image de l'administration. 11. Il ressort des pièces du dossier que les 25 et 26 mai 2020 M. C a, devant deux autres agents, provoqué physiquement et verbalement M. A et qu'un des agents présents les a séparés, que le 14 janvier 2021 M. C a adressé un geste insultant à M. A et a proféré à son égard des insultes, notamment homophobes, en langue tahitienne. Ce dernier ayant répliqué, M. C s'est approché de lui et lui a donné plusieurs coups d'épaule. Cette altercation a alerté les agents qui se trouvaient à proximité ainsi que le directeur de l'établissement qui a tenté de raisonner M. C mais celui-ci s'est emporté en employant un ton agressif et irrespectueux, cherchant le contact physique. Il ressort également des pièces du dossier que le 8 juillet 2021, à l'occasion d'une soirée organisée par la Maison de la culture, le requérant a refusé de garer son véhicule dans la travée prévue pour les agents et a tenté de forcer le passage pour se diriger vers la travée des officiels avant de se raviser devant le service de sécurité et qu'il a également, lors d'une autre soirée, introduit un plateau repas dans la tribune centrale pendant le spectacle en méconnaissance des consignes sanitaires. Le 18 juin 2021, M. C a refusé d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique direct qui lui demandait de rejoindre les locaux du front de mer pour la préparation d'un festival et a tenu des propos déplacés et grossiers à l'égard du directeur de l'établissement et du ministre de tutelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des mois de juin et juillet 2021 M. C a publié sur son profil " Facebook " des contenus vulgaires et faisant l'apologie de Satan. Le requérant ne conteste pas que ces contenus, diffusés sous le statut " public ", ont été de nature à porter atteinte à l'image de l'administration. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, constitue une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. 12. Si M. C soutient que la sanction prononcée est disproportionnée dès lors que l'autorité d'emploi n'avait sollicité qu'une exclusion temporaire de fonctions, que les faits sont anciens et qu'aucun fait nouveau ne lui a été reproché, il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré la sanction dont il a fait l'objet le 9 mars 2020 pour avoir, le 18 février 2020, provoqué une altercation avec M. A et lui avoir donné un coup de poing, M. C n'a pas amendé son comportement et a provoqué deux nouvelles altercations quelques mois après. Il n'est par ailleurs pas contesté par le requérant que ces faits ont perturbé le bon fonctionnement du service. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que la révocation prononcée à son encontre serait disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 prononçant sa révocation. Les conclusions du requérant, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. C le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au président du gouvernement de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, P. Hamon La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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