Tribunal administratif•N° 1700419
Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700419
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/03/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700419 du 27 mars 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2017, 14 février 2018 et 5 mars 2018, présentés par Me Mestre, avocat, Mme Emmanuelle G., épouse M., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans le délai de huit jours ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme M. soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la décision expresse du 15 janvier 2018 est insuffisamment motivée ;
- comme la décision implicite initialement attaquée, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, concernant ses intérêts moraux, elle vit avec M. Albert M., originaire de Polynésie française, comme toute sa famille, un enfant, Gabriel Heirau, est né à Pirae de leur union le 15 novembre 2016 et ils se sont mariés le 4 mars 2017 à Papara ; cette union est sincère et l’administration ne saurait utilement faire état du contrat de mariage du 1er mars 2017 ; son mari est à la tête d’une exploitation à Papara, spécialisée dans l’agriculture biologique et accueillant des jeunes actifs en insertion et réinsertion ; son mari apporte une assistance permanente à ses parents, son père étant âgé de 75 ans et sa mère ayant un état de santé précaire ; elle ne dispose plus d’attaches en métropole, n’entretenant plus de liens avec les membres de sa famille, et n’est pas retournée en métropole depuis son installation en Polynésie française, d’où elle n’est sortie que pour des voyages d’agrément à l’étranger ; son mari ne pourrait la suivre en cas de retour en métropole et une séparation aurait des conséquences défavorables sur l’équilibre psychologique et affectif de leur enfant ; elle s’est investie au sein de l’association « Ecole de musique Upa Rau presqu’île » et est inscrite sur les listes électorales de la commune de Papara ; concernant ses intérêts matériels, elle a mis en vente l’appartement dont était propriétaire à Paris, en signant le 1er mars 2018 un mandat de vente irrévocable, elle souhaite investir le produit de cette vente en Polynésie française et son beau-père a entamé les démarches en vue de céder à son mari et elle-même la propriété d’un terrain sur lequel ils pourront édifier une maison ; elle est titulaire d’un compte bancaire à la Banque de Polynésie.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 22 février 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus opposé à la demande de Mme M. n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- ce refus n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la requérante ayant vécu 32 ans en métropole avant son affectation en 2014 pour 4 ans en Polynésie française, où elle ne s’était jamais rendue antérieurement ; concernant ses intérêts matériels, Mme M. est propriétaire d’un appartement à Paris, n’a pas la qualité de propriétaire foncier en Polynésie française et la possession d’un compte bancaire local est un acte courant pour les fonctionnaires, de même que l’inscription sur les listes électorales ; concernant ses intérêts moraux, Mme M. conserve des liens familiaux et amicaux en métropole ; elle a quitté la Polynésie française à plusieurs reprises depuis 2014 ; la coordination de rencontres musicales, la formation de fonctionnaires stagiaires et la participation aux activités d’une école de musique ne sauraient constituer un critère d’octroi du CIMM ; le mariage et l’enfant né de son union avec M. M. ne sont pas des éléments suffisants, d’autant qu’un contrat de mariage a été conclu le 1er mars 2017.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre, représentant Mme M., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Emmanuelle G., professeure agrégée de musique, a été affectée en Polynésie française à compter du 1er août 2014, pour une durée de deux ans. Son séjour a été renouvelé pour une nouvelle durée de deux ans. Par lettre du 5 septembre 2017, elle a demandé, compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle a donné naissance à un enfant le 15 novembre 2016 et qu’elle s’est mariée avec le père de celui- ci, M. Albert M., le 4 mars 2017, que soit reconnu en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette demande a été expressément rejetée par décision du ministre de l’éducation nationale du 15 janvier 2018, qui s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» 3. En premier lieu, la décision du ministre refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, issus de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En second lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
5. A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle est mariée depuis le 4 mars 2017 avec M. Albert M., originaire de Polynésie française, comme toute sa famille, qu’un enfant, Gabriel Heirau, est né de leur union le 15 novembre 2016 et que son mari, à la tête d’une exploitation agricole, apporte une assistance permanente à ses parents, son père étant âgé de 75 ans et sa mère ayant un état de santé précaire. Elle ajoute qu’elle n’est pas retournée en métropole depuis son installation en Polynésie française, que son mari ne pourrait la suivre en cas de retour en métropole et qu’une séparation entre les époux aurait des conséquences défavorables sur l’équilibre psychologique et affectif de leur enfant. Elle précise qu’elle s’est investie au sein d’une école de musique, qu’elle est inscrite sur les listes électorales de la commune de Papara, qu’elle est titulaire d’un compte bancaire à la Banque de Polynésie, qu’elle souhaite investir en Polynésie française le produit de la vente de l’appartement dont elle est propriétaire à Paris, qu’elle a mis en vente, et que son beau- père a entamé les démarches en vue de céder à son mari et elle-même la propriété d’un terrain sur lequel ils pourront édifier une maison.
6. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme M., née en 1982 à Bordeaux (Gironde), avait toujours vécu en métropole avant d’être affectée pour la première fois en Polynésie française en 2014 pour un séjour d’une durée limitée, qui doit se terminer le 31 juillet 2018, et pour lequel elle a d’ailleurs bénéficié des trois premières fractions de l’indemnité d’éloignement, avantage réservé aux agents dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de Polynésie française. A la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la situation de Mme M., la durée totale de résidence de l’intéressée en Polynésie française est ainsi inférieure à quatre ans. Si elle indique qu’elle n’entretiendrait plus aucun contact avec les membres de sa famille, qui résident tous en métropole, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En outre, la requérante ne possède aucun bien immobilier en Polynésie française. Enfin, sa double qualité d’épouse et de mère d’un jeune enfant ne fait pas obstacle à ce que son mari la suive en métropole à l’occasion de sa prochaine affectation ou à ce qu’elle change de position administrative ou même d’activité professionnelle si elle souhaite rester vivre en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment à la durée de la présence de l’intéressée en Polynésie française, ainsi qu’aux attaches qu’elle a conservées en métropole, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale a refusé de faire droit à la demande de Mme M..
7. Il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2018 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme M., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à Mme M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Emmanuelle M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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