Tribunal administratif•N° 2500324
Tribunal administratif du 11 juillet 2025 n° 2500324
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
11/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500324 du 11 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une date d'audience en urgence absolue à très bref délai compte tenu de l'échéance critique du 13 juillet (pour la fin du congé maladie) et du 25 juillet (pour la fin du délai pour récupérer la LAR de l'administration) et des conséquences irréversibles de l'inaction ;
2°) de prendre une ordonnance d'avant dire droit suspendant immédiatement l'exécution de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire n° 2919/PR du 6 mai 2025 ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés nonobstant opposition ou appel, compte tenu de l'urgence absolue ;
4°) d'ordonner à titre principal pour des mesures conservatoires urgentes :
4°-l) d'ordonner la suspension immédiate de l'exécution de l'acte administratif n° 2919/PR du 6 mai 2025 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire, en toutes ses dispositions et pour l'ensemble des motifs développés ci-dessus, cet acte étant entaché de nullité absolue pour méconnaissance de la loi organique d'autonomie de la Polynésie française, en compromettent définitivement la légalité et justifient son annulation intégrale, jusqu'à la date de la lecture de la décision au fond;
4°-2) d'ordonner un effet suspensif immédiat de l'acte 2919/PR du 6 mai 2025, empêchant toute exécution de la suspension dès le 15 juillet 2025.
4°-3) d'ordonner la suspension immédiate de l'exécution de l'acte administratif n° 3680/PR du 10 juin 2025 portant rejet de sa demande d'indemnisation, cet acte étant entaché d'erreur de droit, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence et à l'étendue du préjudice subi du fait des irrégularités administratives ;
4°-4) d'ordonner sa réintégration immédiate dans l'intégralité de ses fonctions de conseiller d'éducation artistique au Centre des Métiers d'Art, pour assurer la continuité du service public d'enseignement du CMA, avec levée de l'interdiction de contact avec son établissement d'affectation prévue par l'acte n° 2919/PR, cette réintégration étant nécessaire pour faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales et restaurer ses droits statutaires conformément aux articles 21 et 25 de la délibération n° 95-215 AT. Ces mesures conservatoires s'imposent au regard de l'accumulation d'irrégularités manifestes et de l'urgence particulière créée par l'approche de la fin du congé maladie le 13 juillet 2025 et l'échéance du délai de quatre mois le 6 septembre 2025.
4°-5) d'ordonner la levée immédiatement de l'interdiction de contact avec le CMA pour permettre la reprise normale de l'activité pédagogique en vue de la rentrée 2025/2026, avec les sélections exigeantes des élèves voulant entrer au CMA pour intégrer des formations diplômantes reconnues par l'État, notamment le DNMADE.
4°-6) d'ordonner la suspension immédiate de la poursuite de toute procédure disciplinaire à son encontre sur la base des mêmes faits antérieurs au 20 juin 2025;
4°-7) d'ordonner la suspension immédiate de la poursuite de toute procédure disciplinaire à son encontre sur la base de la lettre du 5 mai 2025 ;
4°-8) d'ordonner la suspension immédiate de la poursuite de toute procédure disciplinaire à son encontre sur la base de la lettre du 11et 12 juin 2025 ;
4°-9) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, conformément à l'article 25 de la délibération n° 95-215 AT dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard ;
5°) de condamner la collectivité de la Polynésie française à lui payer la somme de 107 000 Fcfp au titre des frais non compris dans les dépends, de constat d'huissier et de procès-verbal occasionnés pour sa défense, avec les factures jointes en annexe des pièces, en application de l'article 761-1 du Code de justice administrative.
6°) A titre subsidiaire,
- condamner la Collectivité de la Polynésie française à publier à ses frais, dans tous les médias de la Polynésie française, un communiqué rédigé par les conseils des parties reprenant les termes de l'ordonnance qui se justifie par la nécessité de toucher l'ensemble de la population polynésienne, conformément à l'article LP. 10 de la délibération n" 95-215 AT qui impose à la collectivité de "réparer, le cas échéant, le préjudice" causé aux fonctionnaires, considérant que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle de M. D A résultant de la médiatisation de cette affaire du CMA nécessite une réparation à la mesure du préjudice subi, il est demandé au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner la diffusion du communiqué :
• à la radio, à Polynésie la lère , à Radio Tefana, à Radio 1, pendant les journaux radiophoniques en langue française et en langue tahitienne quand ils existent ;
• à la télévision, à Polynésie la lère et à T ITV, pendant les journaux télévisés en langue française et en langue tahitienne ;
• dans la presse écrite et en ligne, à Tahiti Infos et à La Dépêche de Tahiti ;
• ainsi que dans tous les supports imprimés et en ligne, en langue tahitienne, marquisienne, des principales langues paumotu et en Lingue de Mangareva/Rikitea, pendant une durée de quinze jours consécutifs.
• Cette obligation de publication en plusieurs langues se justifie par la nécessité de toucher l'ensemble de la population polynésienne dans sa diversité linguistique et culturelle, conformément à l'article LP. 10 de la célibération n° 95-215 AT qui impose à la collectivité de "réparer, le cas échéant, le préjudice" c îusé aux fonctionnaires.
• Pour garantir l'exécution effective de cette mesure, il est sollicité une astreinte de 3 000 000 FCFP par jour de retard à compter du jour de la notification de l'ordonnance du juge des référés, cette astreinte étant proportionnée à l'enjeu de réparation et à la capacité financière de la collectivité défenderesse. Cette mesure de réparation publique s'impose au regard de l'ampleur de la stigmatisation initiale et de la nécessité de rétablir l'équilibre par une reconnaissance publique des irrégularités administratives.
Il soutient que :
- l'administration a commis des irrégularités procédurales majeures ; l'acte administratif n° 2919/PR portant suspension des fonctions est entaché de multiples vices rédhibitoires qui en entraînent la nullité absolue ; il est dépourvu de tout contreseing ministériel ; la notification de cet acte intervient le 7 mai 2025 par avis de passage d'huissier, alors qu'il est en arrêt maladie depuis le 5 mai, créant une incompatibilité juridique entre le statut de congé maladie et les effets de la suspension ; de même sa prise d'effet a été prévue pour le lendemain de la notification ; l'enquête administrative a été menée par la Direction des Talents et de l'Innovation (DTI), créée par l'arrêté n° 1421 CM du 22 août 2024 totalement dépourvue de toute compétence en matière disciplinaire ; les droits de la défense et le principe du contradictoire sont méconnus ; il n'a jamais reçu communication de son dossier individuel avant la prise de mesure conservatoire ; il a subi un harcèlement administratif caractérisé pendant son arrêt maladie ; la disproportion entre les faits reprochés et les sanctions envisagées révèle l'acharnement administratif dont fait preuve ['administration, caractérisant un détournement de pouvoir et une atteinte grave aux libertés fondamentales ; le principe de sécurité juridique est méconnu par la délibération n° 2025-57 APF du 12 juin 2025 transférant notamment la compétence des commissions administratives paritaires du service du personnel vers la DTI ;
- il est ainsi porté atteinte une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : les droits de la défense, la présomption d'innocence, le principe de sécurité juridique, le droit à la protection de la santé, la liberté pédagogique et à la liberté d'expression ;
- l'administration de la Polynésie française disposait de moyens légaux suffisants pour traiter de manière régulière et proportionnée les griefs allégués mais elle a choisi de détourner ces moyens de leur finalité légitime pour satisfaire des exigences politiques ;
-l'urgence est manifeste ; une urgence absolue est liée à la découverte récente le 4 juillet 2025 d'un avis de lettre recommandée avec accusé de réception (LAR) en date du 25 juin 2025, contenant vraisemblablement un nouvel acte administratif par lequel l'administration tente de régulariser a posteriori la suspension irrégulière de ses fonctions ; son congé maladie se termine le 13 juillet 2025, date critique où la suspension conservatoire prendra effet automatiquement ; le délai de suspension de quatre mois arrivera à échéance le 6 septembre 2025, renforçant l'urgence d'une intervention préventive pour empêcher la finalisation d'une procédure entièrement viciée ; l'urgence est également caractérisée par l'acharnement administratif manifeste révélé par la coordination entre différentes autorités (Président, ministre, DTI, CMA) pour maintenir une pression constante sur lui malgré l'évidence des irrégularités procédurales ; l'urgence est renforcée par la spécificité du contentieux de la fonction publique, récemment soulignée par le Conseil d'État dans son arrêt du 18 décembre 2024 (n° 492519) qui a établi une présomption d'urgence "lorsque la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent en cas de suspension du traitement" ; l'urgence résulte également du caractère irréversible du préjudice professionnel et moral subi, particulièrement dans le contexte polynésien ; son droit au respect de sa vie privée et familiale a été violé par la stigmatisation publique résultant de la question parlementaire du 24 avril 2025 et de la médiatisation de l'affaire ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l'article 16 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ".
4. M. A, qui exerce les fonctions de conseiller d'éducation artistique au centre des métiers d'art de la Polynésie française demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension immédiate de l'exécution de la décision n° 2919/PR du 6 mai 2025 par laquelle le président du pays a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire à la suite de faits ayant conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, pour une durée de quatre mois à compter du lendemain de la notification de cette décision. Il demande aussi au juge des référés le prononcé d'autres mesures d'injonction et de condamnation qui sont visées ci-dessus.
5. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à prendre dans les 48 heures les mesures de suspension de la décision contestée et les autres mesures sollicitées, M. A se prévaut de très nombreux éléments, dont la découverte récente le 4 juillet 2025 d'un avis de lettre recommandée avec accusé de réception (LAR) en date du 25 juin 2025, par lequel l'administration tenterait de régulariser a posteriori la suspension irrégulière de ses fonctions, le fait que son congé maladie se termine le 13 juillet 2025, date où la suspension conservatoire prendra effet automatiquement, que le délai de suspension de quatre mois arrivera à échéance le 6 septembre 2025, l'acharnement administratif manifeste qu'il subit de différentes autorités malgré de nombreuses irrégularités procédurales, le caractère irréversible du préjudice professionnel et moral subi, particulièrement dans le contexte polynésien, enfin, son droit au respect de sa vie privée et familiale violé par la stigmatisation publique et la médiatisation de l'affaire.
6. Toutefois, la mesure de suspension de fonctions litigieuse qui, en application de l'article 16 précité de la délibération du 14 décembre 1995, maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière au requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du Centre des métiers d'art et de permettre l'établissement contradictoire des faits. Par ailleurs, les éléments invoqués par M. A relatifs aux atteintes résultant pour sa situation personnelle et sa vie familiale de la médiatisation de cette affaire dans le contexte polynésien, ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si l'intéressé fait valoir les atteintes qu'il estime portées en raison de nombreuses irrégularités procédurales au principe du contradictoire, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Au demeurant, la décision, fût-elle illégale, prononçant à titre conservatoire la suspension d'un agent public pendant la durée d'une procédure disciplinaire, ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la condition d'urgence ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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