Tribunal administratif•N° 2500322
Tribunal administratif du 09 juillet 2025 n° 2500322
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
09/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500322 du 09 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société IVEA, représentée par son directeur général M. A, demande au juge des référés :
1) de suspendre la procédure de notification du lot n°2 du marché n°2025_ACORD_HCRPF - Acquisition et livraison d'écrans pour les services et établissements publics de l'Etat en Polynésie française ";
2) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à son stade antérieur ou de la recommencer dans le respect de règles d'évaluation précises et justifiées ;
3) de dire et juger qu'il y a lieu de retenir son offre pour la passation de ce marché.
Elle soutient que :
- le courrier reçu en réponse à sa demande le mercredi 8 juillet à 15hl7, soit le 11ème jour calendaire, précise un certain nombre de critères plus avantageux de l'offre de son confrère mais occulte d'autres critères sur lesquels son offre était plus avantageuse ; en tout état de cause aucune pondération de ces critères qu'elle conteste n'a été transmise ;
- ce même courrier précise que la notification du lot 2 du marché susmentionné a d'ores et déjà été faite ce jour même ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratif ayant pour l'objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il en résulte que l'office du juge des référés précontractuels ne peut s'exercer que préalablement à la conclusion du contrat.
2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, constatent que la requête est irrecevable pour un motif non susceptible de régularisation par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article R. 222-1, sans tenir d'audience publique.
3. Aux termes de l'article R.2182-1 du code de la commande publique : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ". Aux termes de l'article R.2182-4 du même code : " L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification ".
4. Il résulte des écritures mêmes de la société requérante que, antérieurement à l'introduction de la requête le 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a nécessairement conclu le marché en cause dès lors qu'il l'a notifié à la société attributaire le 8 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour suspendre et annuler la procédure d'attribution du marché en cause sont manifestement irrecevables et la requête ne peut qu'être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société IVEA. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)