Tribunal administratif1800094

Tribunal administratif du 28 mars 2018 n° 1800094

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance

Date de la décision

28/03/2018

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800094 du 28 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, présentée par Me Feuillet, avocat, Mme Nicole L., veuve G., et M. Anthony G. demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical et de tous les documents concernant la situation de M. Jean-Louis G. ; - décrire les pathologies et symptômes présentés par l'intéressé avant la consultation effectuée le 25 avril 2016 par le chirurgien plasticien et thoracique du service de chirurgie V du CHPF, et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles ; - préciser si l' aggravation de l 'état de santé post-opératoire et le décès sont en lien direct avec les interventions réalisées au CHPF ; dire si M. G. a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; donner un avis sur les diagnostics, les choix opératoires, la bonne exécution des opérations et de manière générale sur tous les actes médicaux entrepris au sein du CHPF ; analyser de manière détaillée et motivée la nature des éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d'éclairer le tribunal sur 1'engagement éventuel de la responsabilité pour faute du CHPF ; donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. G. a été causé par une infection nosocomiale et indiquer son origine; identifier le ou les germe(s) en cause et préciser s'il s'agit d'un germe exogène ou endogène et, dans cette dernière hypothèse, s'il avait donné lieu ou non à la constitution d'un foyer infectieux préexistant aux actes effectués par l'hôpital; dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence l'aggravation de l'état de santé et le décès de l'intéressé ; - donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par M. G. et par ses proches, sa veuve et son fils ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de M. G. et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à 1'hôpital. Les requérants exposent que le cancer ORL dont M. Jean-Louis G. était atteint étant en rémission, son état de santé s’est fortement dégradé au cours de l’année 2016, au cours de laquelle un nodule au niveau du poumon droit a été découvert , et que l’expertise précédemment ordonnée , par ordonnance du 29 novembre 2017, à la demande de M. Jean-Louis G. n’a pu être menée à bien, en raison du décès de l’intéressé ; ils soutiennent que la responsabilité du CHPF est susceptible d’être engagée, dès lors qu’à la suite de différents examens et interventions subis, aucun traitement n’a donné de résultats satisfaisants. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2018, présenté par Me Cariou, avocat, le centre hospitalier de la Polynésie française indique ne pas s’opposer à la mission d’expertise sollicitée, en confiant à l’expert les missions suivantes : 1- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ; 2- entendre les différentes parties et tout sachant ; 3- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 4- relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 5- rechercher si la prise en charge au sein du CHPF a été conforme et adaptée à l’état de santé de M. G. ; 6- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au CHPF, en expliquer la nature et l’importance et en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ; 7- en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences qui auraient été relevées sont en lien direct avec le décès de M. G. ; 8- en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences qui auraient été relevées sont à l’origine d’une perte de chance; 9- d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le décès de M. G. et les fautes ou négligences commises, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ; 10- indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un professionnel ou établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; en évaluer l’incidence; 11- décrire l'état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible ; 12- dire si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, comme de l'évolution prévisible de celui-ci. 13- préciser les différents chefs de préjudices imputables et évaluables de M. G. ; 14- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; 15- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix; 16- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra; 17- adresser, en même temps que le dépôt au tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. 2. Mme Nicole L., veuve G., et M. Anthony G., veuve et fils de M. Jean- Louis G., qui a fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier de la Polynésie française et y a notamment subi une intervention chirurgicale le 2 juin 2016, sollicitent une expertise aux fins notamment de connaitre les causes de son décès, intervenu le 4 décembre 2016, et de mettre en cause l’éventuelle responsabilité de l’établissement. Cette demande, à laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française ne s’oppose pas, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre les requérants et le centre hospitalier de la Polynésie française une expertise dont les missions sont définies au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur Pierre-François Bousquet dont l’adresse postale est BP 40149 - 98713 Papeete, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de M. Jean-Louis G. ; - décrire les pathologies et symptômes présentés par l’intéressé avant la consultation effectuée le 25 avril 2016 par le chirurgien plasticien et thoracique du service de chirurgie V du CHPF, et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles; - préciser si l'aggravation de l 'état de santé post-opératoire et le décès sont en lien direct avec les interventions réalisées au CHPF ; dire si M. G. a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; - donner un avis sur les diagnostics, les choix opératoires, la bonne exécution des opérations et de manière générale sur tous les actes médicaux entrepris au sein du CHPF ; analyser les éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d'éclairer le tribunal sur 1'engagement éventuel de la responsabilité pour faute du CHPF ; en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences sont en lien direct avec le décès de M. G. ou à l’origine d’une perte de chance ; - donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. G. a été causé par une infection nosocomiale et indiquer son origine; identifier le ou les germe(s) en cause et préciser s'il s'agit d'un germe exogène ou endogène et, dans cette dernière hypothèse, s'il avait donné lieu ou non à la constitution d'un foyer infectieux préexistant aux actes effectués par l'hôpital; dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence l'aggravation de l'état de santé et le décès de l'intéressé décrire précisément son état actuel, la date de consolidation et indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, en ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; - donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par M. G. et ses ayants droit ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. G. et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de la Polynésie Française. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant pratiqué de tels actes et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix après accord des parties. L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 15 août 2018, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nicole L., veuve G. et M. Anthony G. , au centre hospitalier de la Polynésie française, et au docteur Bousquet , expert. Copie en sera également transmise à la Caisse de Prévoyance Sociale. Fait à Papeete, le 28 mars 2018. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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