Tribunal administratif•N° 2500317
Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500317
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
08/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500317 du 08 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 16 avril 2025 refusant d'agréer son recrutement en qualité de policier adjoint.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée l'empêche de commencer ses fonctions, auxquelles il s'était préparé, et de poursuivre une carrière dans la police nationale ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : les faits reprochés sont anciens et ont été commis lorsqu'il était mineur ; son comportement est irréprochable depuis 2021 ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le numéro 2500265 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A soutient que ce refus d'agrément l'empêche d'accéder à un emploi des services de la police nationale et retarde son accès à la carrière d'agent de police ainsi que son futur avancement dans ce poste. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettant pas de caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée par M. A, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Papeete, le 8 juillet 2025
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500317
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