Tribunal administratif•N° 2500198
Tribunal administratif du 11 juillet 2025 n° 2500198
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
11/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500198 du 11 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28/02/2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître la fixation de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation de son centre d'intérêts moraux et matériels en Polynésie française.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le ministre de l'éducation nationale ayant fait droit à la demande de M. A par décision du 6 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a fait droit à la demande de M. A par décision du 6 mai 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Polynésie française, une somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 80 000 F CFP à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500198
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