Tribunal administratif•N° 2500289
Tribunal administratif du 09 juillet 2025 n° 2500289
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non-lieu
Date de la décision
09/07/2025
Type
Décision
Procédure
Non-lieu
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500289 du 09 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d'habitation située sur la commune de Faa'a, lotissement Pamatai Nui 2 (île de Tahiti).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision en litige a été entièrement exécutée le 30 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500125 tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d'habitation située sur la commune de Faa'a, lotissement Pamatai Nui 2 (île de Tahiti).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 juillet 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte des écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du rapport de gendarmerie annexé à son mémoire, en date du 30 juin 2025, que Mme A a été effectivement expulsée à cette date du logement qu'elle occupait dans le lotissement Pamatai Nui 2 sur la commune de Faa'a, en exécution de la décision dont la suspension de l'exécution fait l'objet de la présente requête en référé. Dans ces conditions, ces conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. B D.
Fait à Papeete, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)